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Informationen zum Dokument  BGer 5D_50/2017  Materielle Begründung
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BGer 5D_50/2017 vom 19.04.2017
 
5D_50/2017
 
 
Arrêt du 19 avril 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
3. C.A.________,
 
recourants,
 
contre
 
1. D.________,
 
2. E.________,
 
tous deux représentés par Me Nicolas Saviaux, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
frais & dépens (propriété par étages, retrait d'une action),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mars 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 1 er mars 2017, communiqué aux parties le 10 mars 2017, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 26 janvier 2017 par A.A.________ et confirmé le prononcé rendu le 17 janvier 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois condamnant A.A.________ à payer à D.________ et E.________, créanciers solidaires, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens, ensuite du retrait par le conseil de A.A.________ de deux requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles.
1
2. Par acte du 7 avril 2017, A.A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, qui déclare également interjeter recours au nom de son épouse, B.A.________, et de sa fille cadette, C.A.________. Le recourant s'en prend au prononcé du 17 janvier 2017, à l'audience du 23 janvier 2017 et à l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, concluant à ce que sa plainte ne soit pas irrecevable, contestant avoir retiré dite plainte et refusant de verser des dépens aux intimés. Au préalable, le recourant requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Par complément à son recours remis à la Poste suisse le 18 avril 2017, A.A.________ ajoute une conclusion tendant à la reconnaissance que les intimés ont commis des infractions pénales à son encontre.
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3. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Il apparaît ici que la condition prise de la participation à la procédure devant l'autorité précédente (let. a) fait manifestement défaut en ce qui concerne B.A.________ et C.A.________ qui n'ont pas été parties devant les autorités inférieures, ni n'ont allégué avoir été empêchées de le faire. De surcroît, ni l'une ni l'autre n'ont signé la recours, voire une procuration aux fins d'être représentées par A.A.________. Le recours est donc irrecevable en tant qu'il est interjeté au nom et pour le compte de B.A.________ et de C.A.________.
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Le même sort d'irrecevabilité doit être réservé au recours en tant que le recourant s'écarte de l'objet du présent litige (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités); cela vise ses critiques concernant les agissements du Tribunal d'arrondissement, le constat de la Commission de Salubrité, deux ordonnances respectivement des 31 octobre et 29 novembre 2016 du Tribunal d'arrondissement, ainsi que le prononcé du 17 janvier 2017 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement.
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Enfin, le complément au recours est aussi irrecevable, en raison de sa tardiveté (art. 100 al. 1 LTF), l'arrêt entrepris ayant été notifié au recourant le 13 mars 2017.
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Pour le surplus, le recourant présente sa propre appréciation de la bonne administration de la justice, se fondant par ailleurs sur la prémisse erronée qu'il n'a pas retiré ses deux requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, partant, il ne s'en prend nullement à la motivation de l'arrêt entrepris, a fortiori ne tente nullement de démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours (art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF).
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Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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4. Vu le recours d'emblée dépourvu de toutes chances de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant A.A.________ ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant n° 1 qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. En tant qu'elle est également formulée au nom et pour le compte de B.A.________ et de C.A.________, la demande d'assistance judiciaire devient sans objet. Il n'est pas alloué de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à déposer des observations.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant A.A.________ est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant A.A.________.
 
4. il n'est pas alloué de dépens.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 19 avril 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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