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Informationen zum Dokument  BGer 5A_285/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_285/2017 vom 18.04.2017
 
5A_285/2017
 
 
Arrêt du 18 avril 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
intimé,
 
Service de protection des mineurs,
 
Objet
 
relations personnelles de mineurs de parents non-mariés (curatelle et droit de visite),
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 16 mars 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 16 mars 2017, communiquée aux parties le 20 mars 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 18 janvier 2017 par A.________ et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 novembre 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, modifiant le droit de visite du père, B.________, sur les deux enfants des parties et invitant la mère, A.________, à organiser ses week-ends, lors de l'exercice du droit de visite du père, de façon à ne pas se trouver à son domicile et l'y condamnant en tant que besoin.
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2. Par acte daté du 10 mars 2017, mais remis à la Poste suisse le 10 avril 2017, A._______ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, requérant l'annulation d'une convention du 27 février 2012 et déclarant recourir contre l'ordonnance du 28 novembre 2016. Dans son recours, elle raconte que la relation de couple qu'elle entretenait avec le père des enfants s'est détériorée lorsqu'elle a requis la reconnaissance de leur mariage célébré aux États-Unis et explique que son fils a beaucoup voyagé avec son père.
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3. Il ressort de l'extrait "Track'n'Trace" de suivi des envois de la Poste que la décision du 16 mars 2017 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève n'a jamais pu être notifiée à la recourante qui n'a jamais retiré le pli recommandé qui lui avait été adressé, en sorte que la Poste a retourné le pli à l'expéditeur le 29 mars 2017. Il s'ensuit que le pli est réputé avoir été notifié à la recourante le mardi 28 mars 2017. Le recours est donc, eu égard au délai de recours, recevable, en dépit de non-retrait du pli contenant l'arrêt déféré.
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4. Le recours est d'emblée irrecevable dans la mesure où il concerne la convention signée entre les parties en 2012 et l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue en première instance, dès lors que le recours au Tribunal fédéral est ouvert uniquement à l'encontre d'un arrêt de dernière instance cantonale (art. 42 al. 2 LTF).
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Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). Or, la recourante expose sur plusieurs pages son propre point de vue sur la cause, sans soulever le moindre grief - même de manière implicite - à l'encontre de la motivation de la cour cantonale. Ce faisant, elle ne démontre pas avec précision et de manière détaillée quel droit constitutionnel elle estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable.
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5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 18 avril 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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