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Informationen zum Dokument  BGer 1C_182/2017  Materielle Begründung
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BGer 1C_182/2017 vom 12.04.2017
 
{T 0/2}
 
1C_182/2017
 
 
Arrêt du 12 avril 2017
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Commune de Collombey-Muraz, Administration communale,
 
rue des Dents-du-Midi 44, 1868 Collombey,
 
Conseil d'Etat du canton du Valais,
 
place de la Planta, Palais du Gouvernement,
 
1950 Sion.
 
Objet
 
police des constructions; interdiction d'habiter,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 février 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 19 septembre 2016, la Commission cantonale des constructions du canton du Valais a notifié à A.________ une interdiction d'habiter sur la parcelle n° 1357 de la Commune de Collombey-Muraz, abritant un ancien séchoir à tabac, que l'intéressé a vainement contestée devant le Conseil d'Etat.
1
Par acte du 28 novembre 2016, A.________ a recouru contre la décision rendue par cette juridiction le 16 novembre 2016 auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais en sollicitant la restitution de l'effet suspensif à son recours.
2
Statuant le 29 novembre 2016, le Président de la Cour a refusé de donner suite à cette requête. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision (cause 1C_596/2016 du 16 janvier 2017).
3
La Cour de droit public a rejeté le recours au fond au terme d'un arrêt rendu le 24 février 2017 que A.________ a déféré auprès du Tribunal fédéral.
4
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit son dossier.
5
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
6
La Cour de droit public a confirmé en dernière instance cantonale l'interdiction d'habiter l'ancien hangar à tabac dans lequel le recourant vit actuellement avec son épouse et leurs deux enfants en bas âge. Elle a considéré que le rapport de l'entreprise B.________ SA du 25 novembre 2016 selon lequel " les travaux entrepris ne mettaient pas en danger la stabilité de la structure bois porteuse de la bâtisse " n'était pas convaincant et n'affaiblissait nullement la description ressortant des photographies annexées au rapport de police des constructions du 22 août 2016, qui montrent que les façades en bois ont disparu en bonne partie et que le solde ne vaut guère mieux. Un bâtiment de ce genre entrait ainsi manifestement dans les prévisions de l'art. 50 let. b de la loi valaisanne sur les constructions (LC; RS/VS 705.1), qui charge les autorités de police des constructions de veiller à la suppression des troubles causés à l'ordre public par des constructions mal entretenues. De surcroît, l'art. 52 al. 1 LC interdit de porter atteinte à la sécurité et à la santé des personnes par des constructions mal entretenues et endommagées. L'existence d'une telle atteinte était indéniable ici, attendu que le recourant vit avec de très jeunes enfants dans une construction vérifiant les prévisions des art. 50 let. b et 50 al. 1 [recte: 52 al. 1] LC. Un bâtiment qui est source de ce type d'atteinte, prohibé par des textes légaux explicites, est une construction illégale dont l'utilisation peut être interdite en application de l'art. 51 al. 1 LC.
7
La décision attaquée est fondée sur le droit cantonal des constructions dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle de l'arbitraire. Il ne pourrait ainsi s'écarter de la solution retenue que si celle-ci se révélait insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380), ce qu'il appartient au recourant de démontrer par une argumentation qui réponde aux exigences de motivation accrue découlant de l'art. 106 al. 2 LTF.
8
Le recourant se borne à faire valoir que le rapport de l'entreprise B.________ SA établirait l'absence de dangerosité de l'ancien hangar à tabac sans chercher à établir en quoi la Cour de droit public aurait fait preuve d'arbitraire en considérant cette pièce comme non convaincante au regard des autres éléments du dossier. En particulier, il ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale à propos du mauvais état d'entretien de l'ancien hangar à tabac, fondée sur le rapport de police des constructions du 22 août 2016, et de l'existence d'une atteinte à la sécurité et à la santé des personnes qui y vivent, ainsi que les conséquences qu'elle en a tirées sous la forme d'une interdiction d'habiter seraient insoutenables et ne reposeraient pas sur des motifs objectifs. Le recours revêt ainsi un caractère appellatoire qui n'est pas compatible avec les exigences déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. La motivation devant être contenue dans le mémoire de recours, lequel doit être déposé dans le délai de recours non prolongeable de trente jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, le vice ne saurait être corrigé par l'audition du recourant.
9
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant.
10
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de Collombey-Muraz, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 12 avril 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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