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Informationen zum Dokument  BGer 1B_109/2017  Materielle Begründung
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BGer 1B_109/2017 vom 06.04.2017
 
{T 0/2}
 
1B_109/2017
 
 
Arrêt du 6 avril 2017
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
 
Karlen et Chaix.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
détention pour des motifs de sûreté,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2017.
 
 
Faits :
 
A. Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte diligente une instruction pénale contre A.________, ressortisant russe né en 1990, pour brigandage qualifié, subsidiairement brigandage, et contravention à la loi sur les stupéfiants. Outre une consommation récurrente de cannabis, il lui est reproché de s'être rendu à Echandens en voiture, le 16 décembre 2015, en compagnie de trois comparses dans le dessein de dérober, de quelque manière que ce soit, des produits stupéfiants à une personne connue d'eux pour faire de la culture de chanvre, soit B.________. Alors que deux acolytes étaient partis en repérage en direction du domicile de la personne en question, le prévenu serait resté à proximité de la voiture avec le quatrième comparse à attendre le retour des deux autres individus. Ces derniers seraient entrés de force dans l'appartement de B.________ qu'ils auraient molesté, ligoté et menacé, avant de s'emparer de 900 fr. en espèces, de deux caissettes et de sachets de cannabis.
1
Par acte d'accusation du 15 février 2017, le Ministère public a renvoyé A.________ devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte pour répondre des chefs de prévention de brigandage qualifié, subsidiairement de brigandage, et de contravention à la loi sur les stupéfiants. Les débats ont été fixés aux 22, 23 et 24 mai 2017.
2
Le 24 février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné la détention pour des motifs de sûretés du prévenu pour une durée maximale venant à échéance le 8 juin 2017.
3
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 7 mars 2017.
4
B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que la détention pour des motifs de sûreté ne se justifie pas et qu'il est libéré sur-le-champ, les frais de toutes les instances étant laissés à la charge de l'Etat. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour qu'elle ordonne sa libération immédiate. Il requiert l'assistance judiciaire.
5
Le Ministère public et la Chambre pénale de recours ont renoncé à déposer des observations.
6
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le prévenu - actuellement détenu - a qualité pour agir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
7
2. Une mesure de détention avant jugement n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).
8
Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 § 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention avant jugement n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126).
9
En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
10
3. Devant la Chambre des recours pénale, le recourant contestait avoir participé au brigandage commis le 16 décembre 2015 au détriment de B.________. L'existence de charges suffisantes devait être examinée au regard de l'acte d'accusation à teneur duquel il lui était reproché de "s'être rendu à Echandens dans le but de dérober, de quelque manière que ce soit, des produits stupéfiants à une personne connue pour faire de la culture de chanvre" et d'"être resté à proximité de la voiture en attendant le retour de ses comparses". Or, le vol de stupéfiants et, a fortiori, le brigandage portant sur un vol de stupéfiants ne sont pas punissables de sorte qu'il était assuré d'obtenir un acquittement (ATF 124 IV 102). Le fait d'être resté "aux alentours de la voiture" ne constituait en rien un quelconque acte d'exécution ou de favorisation d'une infraction pénale. Il n'y avait ainsi plus aucune charge suffisante contre lui, ce qui devait conduire à sa libération.
11
La Chambre des recours pénale a relevé que cette argumentation n'était pas dénuée de pertinence. Toutefois si, selon l'acte d'accusation, le recourant a participé à l'expédition dirigée contre B.________ - pour finalement rester aux alentours de la voiture où il n'a fait qu'attendre le retour de ses comparses - "dans le but de dérober des produits stupéfiants", il n'était pas exclu qu'il apparaisse aux débats que l'intention de la bande et notamment du recourant était peut-être plus large dès le départ et que l'accusation soit complétée aux débats (art. 333 CPP). De fait, les deux comparses qui ont violemment agressé la victime lui ont demandé où était l'argent et ont notamment volé de l'argent. L'argent liquide et les caissettes dérobées constituent des éléments de patrimoine dont la propriété est civilement et, partant, pénalement protégée, ce qui permet en principe la qualification de brigandage indépendamment de tout autre élément (ATF 124 IV 102 a contrario). En plus, il était question de dérober des produits stupéfiants "de quelque manière que ce soit", y compris le cas échéant en commettant des infractions contre l'intégrité corporelle et contre la liberté. Or, celles-ci pourraient être retenues même si le vol n'avait porté que sur des stupéfiants, ce qui exclurait la qualification de brigandage (ATF 124 IV 102 spéc. p. 105; cf. aussi, sous l'angle de l'infraction de vol, ATF 122 IV 179). Qui plus est, le vol des caissettes est susceptible d'être pénalement poursuivi s'agissant d'une chose mobilière dont la propriété est licite (cf. ATF 122 IV 179 consid. 3f in fine p. 185, concernant le vol d'une valise contenant de la drogue). Il s'ensuit, indépendamment de la question de la qualification, qu'il n'est pas exclu que le recourant ait à répondre pénalement, comme coauteur, d'autres infractions perpétrées contre le patrimoine, contre l'intégrité corporelle et contre la liberté.
12
Ce raisonnement ne saurait être suivi. Le juge de la détention devait apprécier la compatibilité de la détention pour des motifs de sûreté au regard des faits et des infractions retenues dans l'acte d'accusation. Or, le recourant relève à juste titre qu'il sera probablement acquitté du chef de brigandage puisque cette infraction ne peut porter que sur une chose mobilière dont la propriété est licite, et non sur des stupéfiants sur lesquels, en tant que substance illicite, aucun droit de propriété ne peut être exercé (ATF 132 IV 5 consid. 3.3 p. 8; 124 IV 102; 122 IV 179). En effet, à lire l'acte d'accusation, le brigandage ne visait pas à l'origine de l'argent liquide ou d'autres objets que des stupéfiants même si les agresseurs se sont également emparé de 900 fr. en espèces et de deux caissettes (cf. arrêt 6B_890/2008 du 6 avril 2009 consid. 4). Ainsi, pour autant que l'on puisse reprocher au recourant d'avoir participé au brigandage, les charges pesant sur lui de ce chef ne constituent pas de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP pouvant justifier son maintien en détention pour des motifs de sûreté. La Chambre pénale de recours ne pouvait supputer que les juges de première instance feront application de la possibilité que leur donne l'art. 333 CPP de faire modifier ou compléter l'accusation parce que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'autres infractions contre l'intégrité corporelle ou la liberté. Si l'accusation devait finalement être aggravée en ce sens, la direction de la procédure pourrait alors envisager de prononcer la détention du recourant pour des motifs de sûreté. Cela étant, les charges qui subsistent en l'état contre le recourant ne sont pas susceptibles de fonder une peine privative de liberté prévisible supérieure à la détention déjà subie, même en tenant compte de ses antécédents judiciaires.
13
En confirmant la décision du Tribunal des mesures de contrainte qui ordonne la détention pour des motifs de sûreté du recourant au plus tard jusqu'au 8 juin 2017, la cour cantonale a donc violé le droit fédéral.
14
4. Il s'ensuit que le recours doit être admis. L'arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 mars 2017 et l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 février 2017 sont annulés. Sous réserve de l'existence d'un autre titre de détention, la libération immédiate du recourant est ordonnée, à charge du Ministère public d'organiser sans délai les modalités de celle-ci. Conformément à l'art. 214 al. 4 CPP, une copie du présent arrêt sera communiqué à la partie plaignante.
15
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens pour les procédures fédérale et cantonale à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 5 LTF). La demande d'assistance judiciaire a ainsi perdu son objet. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale (art. 66 al. 4 et 67 LTF).
16
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis. L'arrêt attaqué et l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 24 février 2017 sont annulés.
 
2. La libération immédiate du recourant est ordonnée dans le sens des considérants, à charge pour le Ministère public d'en organiser sans délai les modalités.
 
3. Une indemnité de dépens de 2'500 fr. est allouée au mandataire du recourant pour les procédures fédérale et cantonale à la charge du canton de Vaud.
 
4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale.
 
5. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que, pour information, à B.________.
 
Lausanne, le 6 avril 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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