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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1365/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_1365/2016 vom 04.04.2017
 
6B_1365/2016
 
 
Arrêt du 4 avril 2017
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (corruption, entrave à l'action pénale, abus d'autorité, atteinte aux intérêts de l'Etat et à l'administration de la justice), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 septembre 2016 (PE16.015674).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. 
1
1.1. Par ordonnance du 12 août 2016, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 8 février 2016 par A.________ contre des fonctionnaires de l'ordre judiciaire et magistrats de l'Etat de Vaud pour corruption, entrave à l'action pénale, abus d'autorité ou toute autre atteinte aux intérêts de l'Etat et à l'administration de la justice. En substance, elle leur reprochait de n'avoir jamais donné suite à ses plaintes successives déposées depuis le mois d'octobre 2007. En particulier, le Procureur B.________ et le Juge C.________ auraient failli à leur devoir d'instruction dans le cadre d'un conflit successoral, le dernier nommé l'ayant condamnée, selon elle par erreur, pour diffamation par jugement du 23 septembre 2010.
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1.2. Le 21 septembre 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les demandes de récusation formées par A.________ et son recours contre l'ordonnance précitée.
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1.2.1. S'agissant de la demande de récusation frappant le Procureur général, la cour cantonale a exposé que A.________ ne faisait qu'exprimer son ressenti et ses impressions purement personnelles, lesquelles n'étaient étayées par aucune circonstance objective propre à rendre vraisemblable l'existence d'un motif de prévention de la part du magistrat. Les critiques quant à de prétendus « dénis de justice » étaient infondées, dès lors que ce dernier s'était prononcé sur le bien-fondé de la plainte du 8 février 2016 par ordonnance du 12 août 2016.
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Quant à la demande tendant à la récusation de ses membres, la Chambre des recours pénale a exposé que le fait que certains d'entre eux avaient statué en défaveur de la recourante dans de précédentes affaires ne constituait pas un motif de récusation.
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1.2.2. Sur le prononcé de non-entrée en matière, la chambre cantonale a considéré que A.________ se contentait d'échafauder des théories et des explications qui ne reposaient sur aucun fait tangible ou avéré et qu'elle ne faisait par conséquent état d'aucun élément concret susceptible de fonder un soupçon d'infraction. La plainte du 8 février 2016 évoquait une fois encore de prétendues dissimulations, estimations volontairement inexactes et fausses informations sur la valeur réelle des actifs et passifs de la société D.________ SA, éléments qui avaient déjà été examinés à de multiples reprises par la justice, sans que la commission d'infractions pénales ne soit mise à jour.
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1.3. A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont elle conclut à l'annulation.
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2. A titre préalable, elle forme une demande de récusation à l'encontre de Monsieur le Juge fédéral Christian Denys, Président de la Cour de droit pénal, ainsi que contre tous les magistrats de celle-ci ayant précédemment statué dans des affaires la concernant et qui auraient, selon elle, sous-estimé les faits ou ignoré le contenu des pièces du dossier. Le magistrat prénommé ne faisant pas partie de la composition du présent collège, la demande se révèle sans objet dans cette mesure. Pour le reste, la recourante ne décrit pas en quoi les magistrats concernés présenteraient, en l'espèce, un cas de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 LTF, la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constituant pas à elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF). A défaut d'une motivation pertinente, la requête de récusation est manifestement abusive et par conséquent irrecevable (cf. arrêt 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2).
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3. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué aux rejets des demandes de récusation et du recours contre l'ordonnance de non-entrée du 12 août 2016. Toutes autres considérations, en particulier celles ayant trait à la condamnation de la recourante pour diffamation, sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF).
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Erwägung 4
 
4.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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En l'espèce, la recourante évoque des prétentions civiles de plus d'un million de francs résultant des infractions dénoncées, sans pour autant indiquer par rapport à chacune d'entre elles en quoi consisterait le dommage (cf. arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2). En outre, elle n'explique pas en quoi elle disposerait de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité supposée d'agents de l'Etat n'entrant pas dans cette catégorie (cf. loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA; RS/VD 170.11]). L'absence d'explication suffisante sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
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4.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte de la recourante.
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4.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, le recourant est habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
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4.3.1. En l'occurrence, la recourante conteste le rejet de ses demandes de récusation. En particulier, elle fait valoir que le Procureur général ne présenterait pas l'indépendance requise pour traiter une plainte frappant des fonctionnaires et des magistrats vaudois dont il fait partie.
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Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281).
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Procédant par affirmation, la recourante présente des développements fondés sur des appréciations personnelles sans pour autant se déterminer sur les considérations cantonales susmentionnées (cf. consid. 1.2.1 supra) dont en particulier elle n'établit aucunement en quoi celles-ci seraient contraires au droit. Ce faisant, elle ne se prévaut d'aucun grief recevable, à défaut de présenter une argumentation répondant aux exigences de motivation prévues aux art. 42 al. 1 - 2 et, en particulier, 106 al. 2 LTF.
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4.3.2. Au demeurant, elle se plaint d'un prétendu défaut d'instruction et de déni de justice pour le motif que les faits qu'elle dénonce depuis plusieurs années n'auraient fait l'objet que de prononcés de non-entrée en matière et n'auraient par conséquent jamais été jugés pénalement. A défaut d'être séparés du fond, ces griefs sont irrecevables, étant précisé que le prononcé de non-entrée en matière sanctionne la plainte dont, après examen, il apparaît que les faits dénoncés ne réalisent pas les éléments constitutifs d'une infraction.
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4.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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5. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. La demande de récusation est irrecevable.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 4 avril 2017
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jametti
 
La Greffière : Gehring
 
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