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Informationen zum Dokument  BGer 8C_729/2016  Materielle Begründung
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BGer 8C_729/2016 vom 31.03.2017
 
8C_729/2016{T 0/2}
 
 
Arrêt du 31 mars 2017
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
 
Frésard et Wirthlin.
 
Greffier : M. Beauverd.
 
 
Participants à la procédure
 
représentée par Me Emmanuelle Martinez-Favre, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
 
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents
 
(affection psychique; causalité adéquate),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
 
du 26 septembre 2016.
 
 
Faits :
 
A. A.________, née en 1962, travaillait en qualité de secrétaire au service de la société B.________ SA. A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA). Le 26 juin 2010, elle a été victime d'une électrisation au moment de débrancher la prise électrique mobile industrielle d'un monte-charge, alors qu'elle se trouvait à la ferme de ses parents. Elle a été hospitalisée du 26 au 28 juin 2010 à l'Hôpital C.________, où les médecins ont diagnostiqué une " électrocution avec rhabdomyolyse, hypokaliémie " (rapport du 21 juillet 2010). La CNA a pris en charge le cas. A la suite de cet accident, l'assurée a présenté différents troubles, notamment des troubles du sommeil, de l'attention, de la motricité, de la concentration, de l'équilibre et de la mémoire. Durant la période du 30 juin 2010 au 20 août 2012, elle a subi plusieurs examens neurologiques, neuropsychologiques et psychiatriques. Par ailleurs, elle a été soumise à deux IRM cérébrales, une spectroscopie par résonance magnétique (SRM), une IRM cervicale et une électroencéphalographie (EEG).
1
Par décision du 21 février 2013, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a alloué à A.________, à compter du 1er février 2012, une rente entière d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 70 %.
2
Après avoir recueilli l'avis du docteur D.________, spécialiste en neurologie et médecin à la division de médecine des assurances de la CNA (rapport du 24 juin 2013 et rapport complémentaire du 11 avril 2014), l'assureur-accidents a rendu une décision, le 26 juin 2014, confirmée sur opposition le 11 septembre suivant, par laquelle il a supprimé le droit de l'assurée aux prestations d'assurance (frais de traitement et indemnité journalière) à compter du 31 juillet 2014. Il a considéré, en particulier, qu'il n'existait plus de séquelle ni de lésion organiques en lien avec l'accident et que les troubles psychiques dont souffrait l'intéressée n'étaient pas en rapport de causalité adéquate avec cet événement.
3
 
B.
 
 
C.
 
L'assurée interjette un recours en matière de droit public en concluant à l'annulation du jugement attaqué et de la décision sur opposition du 11 septembre 2014, ainsi qu'au maintien de son droit aux prestations d'assurance au-delà du 31 juillet 2014, le tout sous suite de frais et dépens.
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L'intimée, la juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) ont renoncé à se déterminer sur le recours.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) prévu par la loi. Il est donc recevable.
6
 
Erwägung 2
 
Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale était fondée à confirmer la suppression du droit de la recourante aux prestations de l'assurance-accidents à compter du 31 juillet 2014.
7
Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur les deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF (SVR 2011 UV n° 1 p. 1 [8C_584/2009] consid. 4; arrêt 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 2).
8
 
Erwägung 3
 
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
9
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 et les références).
10
 
Erwägung 4
 
4.1. Les premiers juges ont nié l'existence de séquelles organiques en rapport de causalité naturelle avec l'accident. Ils se sont fondés essentiellement sur les conclusions du docteur D.________, lequel a indiqué que l'incapacité de travail de l'assurée ne pouvait pas être attribuée, au degré de la vraisemblance prépondérante, à des lésions neurologiques. Il s'est prononcé notamment sur les résultats de la spectroscopie par résonance magnétique pratiquée par le docteur E.________, spécialiste en neuroradiologie (rapport du 27 mars 2012), laquelle avait révélé une " atteinte diffuse suite à l'électrocution avec notamment des éléments évoquant une destruction axonale étendue et avec des lésions cicatricielles sous forme de dépôts lipidiques intra-parenchymateux diffus ". D'après le docteur D.________, cette méthode ne permet pas d'obtenir des résultats suffisamment fiables pour établir l'existence éventuelle de lésions organiques au cerveau (rapport du 24 juin 2013). Les premiers juges ont privilégié l'appréciation de ce médecin à celle des autres spécialistes qui ont retenu des lésions cérébrales en se fondant essentiellement sur les résultats de la spectroscopie.
11
4.2. La recourante conteste le point de vue de la juridiction cantonale en alléguant l'existence de lésions organiques cérébrales en relation de causalité avec l'accident du 26 juin 2010. Elle soutient que la spectroscopie réalisée par le docteur E.________ corrobore ses allégations et que la valeur probante de cette méthode doit être admise. Dès lors, elle conteste les conclusions du docteur D.________, en invoquant en particulier les avis de la neuropsychologue F.________ (rapport du 13 mars 2012) et du docteur G.________, spécialiste en médecine physique, réadaptation et rhumatologie, médecin d'arrondissement de la CNA (rapport du 14 août 2012). La neuropsychologue F.________ indique que le tableau neuropsychologique, les données évolutives et la spectroscopie sont " compatibles avec des séquelles à long terme d'une électrisation ". De son côté, le docteur G.________ soutient que deux IRM, dont l'une incluait la spectroscopie, permettent d'établir de façon indubitable des lésions cérébrales " compatibles " avec l'électrisation dont a été victime l'assurée.
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4.3. En l'occurrence, aucun examen neuroradiologique ne fait état de lésions organiques du cerveau. L'IRM cérébrale du 6 août 2010, réalisée par le docteur H.________, spécialiste en radiologie, est décrite comme normale, tout comme l'IRM pratiquée par le docteur E.________. Quant à l'EEG du 5 juin 2012, réalisée par le docteur I.________, elle est également décrite comme normale. Seule la spectroscopie réalisée au cours de " l'IRM cérébrale multimodalité " pratiquée par le docteur E.________ révèle " une atteinte diffuse suite à l'électrocution avec notamment des éléments évoquant une destruction axonale étendue et avec des lésions cicatricielles sous forme de dépôts lipidiques intra-parenchymateux diffus ". Toutefois, la jurisprudence considère que la spectroscopie par résonance magnétique n'est pas une méthode de recherche standardisée permettant d'établir des lésions organiques cérébrales. Bien que cette méthode puisse, à l'avenir, être prometteuse pour la détection de lésions cérébrales, son utilisation semble vraisemblablement se limiter aux détections de lésions du cerveau au moment de la " phase aiguë " d'un traumatisme crânien (arrêt 8C_765/2014 du 9 février 2015 consid. 5.2). La recourante ne fait valoir aucun motif justifiant de s'écarter de cette jurisprudence.
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Au demeurant, c'est l'ensemble des éléments médicaux recueillis au dossier, en particulier les constatations initiales et l'évolution des symptômes de l'assurée dans le temps, qui ont conduit le docteur D.________ à écarter l'existence d'une atteinte centrale ou périphérique du système nerveux à l'origine des troubles neuropsychologiques constatés chez l'assurée. Ce médecin a expliqué que si l'accident avait provoqué une telle atteinte, la recourante aurait notamment présenté des dysfonctionnements neurologiques dans les suites immédiates de l'événement (notamment un déficit sensitivo-moteur du nerf médian ou ulnaire gauche). La présence de troubles neuropsychologiques qualifiés de discrets au départ, leur amélioration significative attestée après une période de quatre mois, puis leur dégradation notable associée à des troubles urinaires une année après la survenance de l'accident parlaient également en défaveur d'une atteinte de ce type. De plus, il s'était agi d'une électrocution à bas voltage ayant engendré des petites brûlures délimitées, sans arrêt respiratoire ou cardiaque avérés, ni épilepsie, ni traumatisme cranio-cérébral secondaire provoqué par exemple par une chute. Enfin, l'absence d'une lésion potentiellement grave provoquée par le passage du courant électrique trouvait confirmation dans les valeurs de laboratoire qui montraient qu'il n'y avait pas eu de destruction significative des cellules musculaires. Ces explications, fondées sur une analyse minutieuse des données objectives, ne sont contredites par aucun autre avis au dossier et emportent la conviction.
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Cela étant, les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral en se fondant sur les conclusions du docteur D.________ pour nier l'existence de séquelles organiques objectivables en lien de causalité naturelle avec l'accident du 26 juin 2010.
15
 
Erwägung 5
 
5.1. Vu ce qui précède, et quand bien même il n'y a pas d'unanimité parmi les médecins psychiatres quant au diagnostic psychiatrique entrant en considération chez l'assurée (voir notamment les rapports des docteurs J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie [du 10 novembre 2011] et K.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie [du 20 août 2012]), il y a lieu d'examiner les troubles neuropsychologiques dont elle souffre (troubles du sommeil, de l'attention, de la motricité, de la concentration, de l'équilibre et de la mémoire) à l'aune de la jurisprudence en matière de causalité adéquate entre des troubles psychiques et un accident (voir ATF 115 V 133 et 403), comme l'a fait la juridiction cantonale.
16
5.2. En présence de troubles psychiques consécutifs à un accident, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Elle a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants, ou de peu de gravité; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants:
17
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
18
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;
19
la durée anormalement longue du traitement médical;
20
les douleurs physiques persistantes;
21
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;
22
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
23
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
24
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et bb p. 140 s., 403 consid. 5c/aa et bb p. 409; arrêt 8C_890/2012 du 15 novembre 2013consid. 5.2). De manière générale, lorsque l'on se trouve en présence d'un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l'accident (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrêt 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4).
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5.3. En l'espèce, les premiers juges ont nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques de l'assurée et l'événement accidentel du 26 juin 2010. Ils ont classé celui-ci dans la catégorie des accidents de gravité moyenne et ils ont considéré que seuls deux critères étaient réalisés, à savoir le caractère particulièrement impressionnant de l'accident et la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques.
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5.4. De son côté, la recourante soutient que l'événement du 26 juin 2010 doit être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, mais à la limite des cas graves, de sorte qu'un seul critère suffit pour admettre le lien de causalité adéquate. Par ailleurs, elle allègue qu'en tout état de cause, quatre critères sont remplis en l'occurrence, à savoir, outre les critères admis par la juridiction cantonale, le critère des douleurs physiques persistantes, ainsi que celui du degré et de la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
27
 
Erwägung 5.5
 
5.5.1. Selon la jurisprudence, un accident d'électrisation suivi d'une perte de connaissance ou, à tout le moins, d'étourdissements, ainsi que de crampes musculaires, doit être rangé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne En l'espèce, l'assurée a été victime d'une électrisation au moment de débrancher la prise électrique mobile industrielle d'un monte-charge. D'après le rapport médical des médecins de l'Hôpital C.________, elle est restée accrochée à la prise électrique pendant environ une minute avant de perdre connaissance. Selon son déroulement, l'événement du 26 juin 2010 doit être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu dès lors qu'il n'existe pas, en l'espèce, de circonstances justifiant de s'écarter du point de vue de la cour cantonale.
28
 
Erwägung 5.5.2
 
5.5.2.1. En l'occurrence, il convient de se rallier à l'avis des premiers juges, selon lequel le critère du caractère particulièrement impressionnant de l'accident est réalisé.
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5.5.2.2. En ce qui concerne les douleurs physiques persistantes, la recourante s'est plainte de douleurs diffuses, en particulier dans les membres inférieurs, les bras, la face gauche et le haut du corps, ainsi que de maux de tête (cf. notamment les rapports des docteurs von L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 21 juin 2011, M.________, spécialiste en neurologie, du 22 juin 2011, et J.________ du 10 novembre 2011).
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Cependant, il apparaît que les troubles de nature psychogène ont eu assez tôt un rôle prédominant sur les plaintes de l'intéressée, comme l'attestent les différents rapports médicaux versés au dossier (cf. notamment rapports de la neuropsychologue F.________, du 27 juillet 2010, des docteurs N.________, spécialiste en médecine physique, réadaptation et médecine du sport, du 3 septembre 2010, M.________, du 22 juin 2011, et von L.________, des 21 juin et 22 septembre 2011). En particulier, la neuropsychologue F.________ a indiqué que les plaintes de l'assurée évoquaient un état de stress post-traumatique. De même, la doctoresse O.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant, a indiqué que l'assurée était suivie psychiatriquement depuis l'accident en raison d'un état de stress post-traumatique (rapport du 18 mars 2011). En tout état de cause, la recourante ne fait pas état de douleurs propres à entraîner des troubles psychiques. Dès lors, le critère des douleurs physiques persistantes n'est pas réalisé.
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5.5.2.3. Quant au critère du degré et de la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques, il y a lieu de relever que la recourante a repris son activité professionnelle à temps partiel le 5 juillet 2010, puis à raison de 100 % dès le 1er décembre suivant, avant d'être à nouveau incapable de travailler partiellement dès le 7 février 2011, puis définitivement à raison de 70 % dès le 14 juillet suivant. En tout état de cause, dans la mesure où, cependant, les troubles de nature psychogène ont eu assez tôt un rôle prédominant sur l'état de santé de l'intéressée, l'existence du critère relatif au degré et à la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques doit être niée.
32
5.5.2.4. Par ailleurs, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il est douteux que soit réalisé le critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques, du moment que sur le plan physique, l'accident n'a eu pour effet que deux brûlures superficielles et qu'aucune autre atteinte organique n'a été retenue (cf. consid. 4.3). Quoi qu'il en soit, ce point peut rester indécis. En l'occurrence, seul a été admis le critère du caractère impressionnant de l'accident, les autres critères non encore examinés n'étant manifestement pas donnés en l'occurrence. Dès lors, même si le critère de la gravité ou la nature particulière des lésions physiques était réalisé, cela ne suffirait pas pour admettre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l'accident - de gravité moyenne - du 26 juin 2010, d'autant que les critères admis ne se manifestent pas d'une manière particulièrement marquante.
33
 
Erwägung 6
 
Vu ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la suppression du droit de la recourante à des prestations de l'assurance-accidents à compter du 31 juillet 2014. Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
34
 
Erwägung 7
 
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
35
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 31 mars 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Maillard
 
Le Greffier : Beauverd
 
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