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Informationen zum Dokument  BGer 1B_126/2017  Materielle Begründung
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BGer 1B_126/2017 vom 31.03.2017
 
{T 0/2}
 
1B_126/2017
 
 
Arrêt du 31 mars 2017
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
procédure pénale, refus d'écarter du dossier pénal un procès-verbal d'audience,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 février 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A.________ et B.________ font l'objet de deux procédures pénales instruites par le Ministère public de la République et canton de Genève des chefs de calomnie, diffamation, injure et tentative de contrainte, sur plaintes de l'avocat C.________.
1
Le 27 octobre 2016, le Procureur général alors en charge du dossier a convoqué A.________ et B.________ à titre de prévenus pour une audience fixée au 31 janvier 2017.
2
Le 13 février 2017, A.________ a demandé l'annulation et la mise à néant du procès-verbal de l'audience du 31 janvier 2017.
3
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé contre le procès-verbal d'audience au terme d'un arrêt rendu le 24 février 2017.
4
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause pour nouvelle décision à la Chambre pénale de recours dans le sens des considérants, voire d'ordonner l'annulation de l'audience et du procès-verbal du 31 janvier 2017. Il sollicite l'assistance judiciaire.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
6
2.1. La décision attaquée a été rendue dans une cause pénale par une juridiction cantonale statuant en dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Le recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF est donc en principe ouvert. Le mémoire de recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions présentées sont en soi recevables (art. 107 al. 2 LTF). Le prévenu dispose en outre d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'arrêt de la Chambre pénale de recours qui a pour effet de confirmer le maintien au dossier d'un procès-verbal litigieux (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 3 LTF).
7
2.2. Le recourant reproche à la Chambre pénale de recours d'avoir retenu à tort que seule une des parties adverses était représentée par C.________ dans l'affaire dite de la vente du café Z.________. Il ne prétend cependant pas avec raison que la correction du vice aurait une influence sur la recevabilité de son recours du 13 février 2017. Le fait qu'elle pourrait avoir une incidence sur le procès civil en cours ne suffit pas à justifier l'intervention du Tribunal fédéral en application de l'art. 97 al. 1 LTF. Au surplus, on ne voit pas en quoi les éléments de faits exposés par le recourant auraient dû être mentionnés dans l'arrêt attaqué pour que la Chambre pénale de recours statue en connaissance de cause sur la recevabilité de son recours. Le recourant dénonce ainsi en vain un établissement incomplet des faits.
8
2.3. Sur le fond, la Chambre pénale de recours a constaté que le recourant s'en prenait non pas au contenu du procès-verbal d'audience ni au fait qu'il en ait été établi un, mais à la tenue de l'audience qu'il estimait avoir eu lieu en violation de la loi, c'est-à-dire avant que la récusation du magistrat en charge de l'instruction demandée par son co-prévenu n'ait été tranchée. Elle a considéré que cette question aurait pu et dû être soulevée lors d'une contestation fondée contre sa convocation, mais non "contre la mise en oeuvre, qu'a représentée l'audience du 31 janvier 2017, de cette décision-là". Elle a par ailleurs jugé que le recourant n'avait aucun intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à obtenir l'annulation du procès-verbal qui ne lui causait aucun préjudice. S'il estimait que l'audience faisait la part belle à la partie plaignante, il lui eût appartenu de comparaître, pour faire usage de son droit de poser des questions, porter la contradiction à son accusateur et s'exprimer sur les faits reprochés. Sous ces deux aspects, le recours était donc irrecevable.
9
2.4. L'irrecevabilité du recours interjeté contre le procès-verbal de l'audience du 31 janvier 2017 repose ainsi sur une double motivation qu'il appartenait au recourant de contester en se conformant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100).
10
Le recourant soutient que la loi n'exige pas que le prévenu ait recouru préalablement contre la convocation et qu'il serait déchu de contester l'audience par la suite. En déclarant son recours irrecevable pour ce motif, l'arrêt attaqué le priverait arbitrairement d'un contrôle judiciaire de l'audience et de son procès-verbal. Il est douteux que le recours soit suffisamment motivé. La Chambre pénale de recours n'a en effet pas dénié la possibilité de recourir contre un procès-verbal d'audience, mais elle a considéré qu'un tel recours était irrecevable dans le cas particulier parce que le recourant ne mettait pas en cause le contenu du procès-verbal de l'audience du 31 janvier 2017 mais la tenue même d'une audience ordonnée trois mois auparavant. Cette question peut demeurer indécise car la seconde motivation n'est pas attaquée dans les formes requises. Le recourant ne conteste pas que le recours contre les actes de procédure du Ministère public est subordonné à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée. Il ne prétend pas davantage que la Chambre pénale de recours aurait interprété cette condition de manière arbitraire en exigeant la démonstration d'un préjudice. Il se borne à affirmer que le maintien du procès-verbal de l'audience du 31 janvier 2017 porterait une atteinte sensible à ses intérêts et l'exposerait à un préjudice certain du fait que l'audience a été conduite exclusivement à charge. Comme l'a relevé la Chambre de recours pénale, les prévenus auraient pu poser à la partie plaignante les questions qu'ils estimaient pertinentes s'ils avaient pris part à l'audience. Quoi qu'il en soit, le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue pas un dommage irréparable (cf. arrêts 1B_84/2015 du 17 juin 2015 consid. 1.3 et 1B_278/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Le recourant n'explique pas en quoi il en irait différemment dans le cas particulier et en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que le maintien au dossier du procès-verbal de l'audience du 31 janvier 2017 ne lui causait pas de préjudice.
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3. Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 2 let. b LTF. Les conclusions du recourant étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
12
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 31 mars 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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