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Informationen zum Dokument  BGer 5D_37/2017  Materielle Begründung
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BGer 5D_37/2017 vom 29.03.2017
 
5D_37/2017
 
 
Arrêt du 29 mars 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève,
 
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assistance judiciaire (succession, inventaire civil),
 
recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 21 février 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 21 février 2017, communiquée le 22 février 2017, le Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 20 décembre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil rejetant sa requête d'assistance juridique pour la procédure d'appel qu'elle a entreprise contre la décision de la Juge de paix du 8 novembre 2016 déclarant closes les opérations d'inventaire civil relatives à la succession de feu B.________, mère de A.________.
1
Le Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève a constaté que les éléments sur lesquels la recourante souhaitait investiguer ne se rapportaient pas à l'état de la succession au moment du décès de sa mère, partant, n'étaient pas susceptibles de figurer à l'inventaire civil ordonné par la Justice de paix, en sorte que la cause paraissait dénuée de chance de succès, justifiant le refus de l'assistance juridique.
2
2. Par acte déposé à la Poste suisse le 27 mars 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'admission de sa requête d'assistance juridique, afin de faire valoir en appel un établissement inexact et incomplet des faits, et une appréciation inéquitable de la cause. Implicitement, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
3
3. Le présent recours - traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, eu égard à la valeur litigieuse - est dirigé contre une décision refusant l'assistance judiciaire pour un appel formé dans le cadre d'une procédure d'inventaire successoral se montant à 13'535 fr. 15, savoir, contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF.
4
Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
5
Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.
6
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).
7
La recourante a certes méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF, néanmoins elle fait valoir en substance que le refus de l'assistance judiciaire ne lui permettra pas d'empêcher la clôture d'un inventaire superficiel et que les renseignements et vérifications qu'elle souhaite ne pourront pas être obtenues sans l'assistance d'un avocat, partant, qu'elle ne sera pas en mesure de faire reconnaître une lésion de sa réserve, impliquant son cohéritier.
8
Il apparaît que les risques soulevés par la recourante ne se rapportent pas à la procédure d'inventaire civil - qui est une mesure de sûreté donnant une indication provisoire, sous réserve d'éventuels procès au fond, ne préjugeant pas le sort des biens laissés par la défunte (ATF 94 II 55 consid. 3) - pour laquelle l'assistance judiciaire est requise, mais à un défaut d'assistance pour de futures actions successorales. La recourante ne fait ainsi valoir aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF du fait du refus de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel contre la clôture de l'inventaire civil, et un tel dommage n'apparaît au demeurant pas manifeste.
9
Dans ces circonstances, le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
10
4. Faute de chances de succès du recours, la requête (implicite) d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., doivent par conséquent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
11
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.
 
Lausanne, le 29 mars 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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