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Informationen zum Dokument  BGer 2C_319/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_319/2017 vom 27.03.2017
 
2C_319/2017
 
 
Arrêt du 27 mars 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel,
 
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation d'établissement; irrecevabilité (non-paiement de l'avance de frais),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 17 février 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 17 février 2017, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours et la demande d'assistance judiciaire que A.________ a déposés contre la décision du 22 août 2016 du Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel déclarant irrecevable le recours déposé par l'intéressé contre la décision du Service des migrations du 19 mai 2016 du canton de Neuchâtel révoquant l'autorisation d'établissement de celui-ci en raison du prononcé d'une peine privative de liberté de dix ans pour tentative d'assassinat sur sa fille et lésions corporelles simples sur son ex-épouse. L'intéressé n'avait pas versé l'avance de frais de justice ni formulé de demande d'assistance judiciaire dans le délai imparti au 14 juillet 2016 par l'autorité compétente, alors qu'il avait été averti que son recours serait déclaré irrecevable en cas de défaut de paiement ou de dépôt d'une demande d'assistance judiciaire.
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2. Par courrier du 22 mars 2017, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de bien vouloir le réhabiliter et lui rendre sa liberté. Il expose avoir déposé des documents relatifs à son indigence auprès du Tribunal cantonal sur la demande de ce dernier en date du 5 octobre 2016. Il revient sur les circonstances qui ont conduit à sa condamnation pénale. Il demande l'assistance judiciaire.
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3. Dirigé contre l'arrêt rendu le 17 février 2017, le recours du 22 mars 2017 ne peut porter que sur le bien-fondé, ou non, de la confirmation par l'instance précédente de la décision d'irrecevabilité fondée sur le droit de procédure cantonal. Il s'ensuit que toutes les conclusions qui concernent autre chose que cet aspect du litige sont irrecevables.
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4. Le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal, en l'espèce de procédure, constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit fondamental (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante, sous peine d'irrecevabilité pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées). En l'espèce, le recourant ne se plaint de la violation d'aucun droit fondamental dans son courrier du 22 mars 2017 à l'encontre de l'application du droit cantonal par l'instance précédente, de sorte qu'il ne contient aucune motivation suffisante.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 27 mars 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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