VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_296/2017  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_296/2017 vom 27.03.2017
 
2C_296/2017
 
 
Arrêt du 27 mars 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 mars 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 8 mars 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, ressortissant kosovar de Serbie, avait déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 17 février 2017 prononçant son renvoi de Suisse pour le 15 mars 2017 en application de l'art. 64 al. let. 1 let. a LEtr, pour défaut d'autorisation de séjour et en application de l'art. 64 let. b LEtr en raison de l'agression reconnue par l'intéressé menée contre un membre des forces de l'ordre venant l'appréhender. L'intéressé vivait en Suisse depuis plus de cinq ans et demi sans titre de séjour. Pour le surplus, il avait confié la défense de ses intérêts à des représentants dans les procédures pénales et civiles en cours le concernant et pouvait, le cas échéant, requérir un laisser passer de courte durée pour assister aux audiences nécessitant impérativement sa présence. Il ne pouvait pas se prévaloir des art. 13 et 14 de la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue le 10 décembre 1984 (RS 0.105) ni de l'art. 3 CEDH, le certificat de médecins du CHUV délivré le 29 décembre 2015 démontrant qu'un retour ne mettait pas en danger son intégrité physique et le certificat du 3 octobre 2016 ne signalant qu'un état de stress post-traumatique, qui, selon le Tribunal cantonal, pouvait faire l'objet d'un suivi dans le pays d'origine.
1
2. Par courrier du 14 mars 2017, A.________ a demandé au Tribunal fédéral d'octroyer l'effet suspensif au recours qu'il entendait déposer contre l'arrêt du 8 mars 2017.
2
Par ordonnance du 15 mars 2017, le Président de la IIe cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif.
3
Agissant le 22 mars 2017 par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer la décision du Service de la population du 15 février 2017 et de l'autoriser à demeurer en Suisse jusqu'à la fin des procédures civiles et pénales en cours le concernant. Il demande l'assistance judiciaire. Il se plaint de la violation du principe de proportionnalité en relation avec l'art. 64 al. 1 let. a LEtr et une violation des art. 3, 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 14 § 2 Pacte ONU II ainsi que 13 et 14 de la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradant
4
3. 
5
3.1. Au vu de l'art. 83 let. c ch. 4 LTF, c'est à bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire. En effet, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre les décisions cantonales de dernière instance rendues séparément sur la question des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi. Comme la personne sous le coup d'une décision de renvoi ne dispose pas, en cas d'obstacles à son renvoi, d'un droit à ce que le canton demande une admission provisoire à l'Office fédéral qui est exclusivement compétent pour décider en cette matière, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.) ou la violation de droits de parties dont le manquement équivaut à un déni de justice formel (ATF 137 II 305).
6
3.2. En l'espèce, faisant référence à l'application de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr, le recourant se plaint de la violation du principe de proportionnalité, qui n'est pas un droit constitutionnel spécifique au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus, sans invoquer la violation d'aucun droit constitutionnel spécifique ni, d'ailleurs celle de droits de partie équivalent à un déni de justice formel. Le recours est irrecevable sous cet angle.
7
3.3. Invoquant l'art. 29 al. 2 et 32 al. 2, 2e phr., Cst., 6 par. 3 let. b CEDH et 14 par. 3 let. b Pacte ONU II ainsi que 13 et 14 de la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, il se plaint également de la violation de son droit d'être entendu et de la violation de son droit d'être mis en état de faire valoir les droits de la défense. Il soutient en substance que sa présence personnelle est non seulement requise mais surtout indispensable à l'exercice d'une défense efficace. Dans la mesure où l'arrêt attaqué précise que les autorités administratives devront délivrer au recourant les autorisations d'entrée nécessaires lorsque sa présence personnelle est requise dans les procédures pénales et civiles auxquelles il doit faire face, le mémoire de recours n'expose pas de manière soutenable et concrète, en d'autres termes, conforme aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi le déroulement des procédures aura, le cas échéant, lieu en violation des garanties des art. 29 al. 1 et 2, 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. b CEDH et 14 par. 3 let. b Pacte ONU II ainsi que 13 et 14 de la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces griefs ne peuvent par conséquent pas être examinés.
8
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête tendant à la fixation d'un délai pour effectuer l'avance de frais et déposer les pièces relatives à la demande d'assistance judiciaire est sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
9
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 27 mars 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).