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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1009/2016  Materielle Begründung
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BGer 2C_1009/2016 vom 22.03.2017
 
{T 0/2}
 
2C_1009/2016
 
Ordonnance du 22 mars 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Donzallaz, en qualité de juge instructeur.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
tous les deux représentés par le Centre Social Protestant - Vaud,
 
recourants,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Révocation d'une autorisation de séjour UE/AELE et refus d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 octobre 2016.
 
 
Vu :
 
le recours en matière de droit public déposé le 1 er novembre 2016 par A.________ et B.________ contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
 
le courrier du 20 mars 2017 de la représentante des intéressés déclarant retirer le recours,
 
 
considérant :
 
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 1 et 2 LTF),
 
que tel est le cas en l'espèce, les recourants ayant expressément signifié le retrait de leur recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38 s.; arrêt 1C_218/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2),
 
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 73 al. 1 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
 
qu'en principe, les recourants qui retirent leur recours doivent supporter les frais de l'instance fédérale (ordonnance 2C_117/2016 du 23 septembre 2016 et les références citées), solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 5 LTF),
 
que l'émolument judiciaire est calculé notamment en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 65 al. 2 LTF),
 
qu'en l'occurrence, il convient de mettre une partie des frais déjà encourus à la charge des recourants (art. 66 al. 2 LTF),
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au Service de la population du canton de Vaud (art. 68 al. 3 LTF),
 
 
 par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :
 
1. La cause 2C_1009/2016 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3. La présente ordonnance est communiquée à la représentante des recourants, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 22 mars 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge instructeur : Donzallaz
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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