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Informationen zum Dokument  BGer 1B_99/2017  Materielle Begründung
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BGer 1B_99/2017 vom 22.03.2017
 
{T 0/2}
 
1B_99/2017
 
 
Arrêt du 22 mars 2017
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
recourante,
 
contre
 
intimé,
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
 
Objet
 
procédure pénale, complément de plainte,
 
recevabilité du recours cantonal,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 7 février 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte sur plaintes réciproques de A.________ et B.________, la première a fait état, dans le cadre d'une procédure de recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, de huit nouveaux comportements reprochés au second. Le Ministère public de l'Etat de Fribourg s'en est saisi pour examen d'une nouvelle plainte ou dénonciation pénale. Le 3 octobre 2016, il en a informé la plaignante en lui octroyant un délai au 24 octobre suivant pour compléter ses motifs et produire un certificat médical.
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2. Par acte du 16 mars 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Elle conclut à son annulation ainsi qu'à l'entrée en matière sur son complément de plainte, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle demande l'effet suspensif, un nouveau délai pour déposer son mémoire ou l'autorisation de présenter un mémoire complémentaire. Elle demande encore la suspension de la procédure en attente de l'issue de la demande de récusation formée contre la Procureure, et sollicite l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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3. Une décision prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale est susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale, au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
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3.1. Selon l'art. 47 al. 1 LTF, les délais fixés par la loi (en particulier les délais de recours définis à l'art. 100 LTF) ne peuvent être prolongés. Par ailleurs, si elle s'est trouvée face à plusieurs décisions de la cour cantonale rendues le même jour ou peu auparavant, la recourante ne s'est pas trouvée dans une impossibilité non fautive d'agir dans le délai de recours (art. 50 al. 1 LTF). Une restitution de ce délai ne se justifie pas, pas plus qu'une autorisation de fournir un mémoire complémentaire après l'échéance du délai de recours, cette possibilité n'existant que dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale (art. 43 LTF).
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La demande de suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la demande de récusation est elle aussi injustifiée. Selon la règle de l'art. 59 al. 3 CPP, la personne récusée continue à exercer sa fonction jusqu'à droit jugé sur sa récusation, et en cas d'admission de celle-ci, les actes de procédure peuvent être annulés et répétés aux conditions de l'art. 60 al. 1 CPP. Quant à la demande d'effet suspensif (d'ailleurs non motivée), elle devient sans objet sur le vu du présent arrêt.
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3.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245).
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En l'occurrence, l'arrêt attaqué considère que la communication de la Procureure ne constituait pas une décision ou un acte de procédure attaquable au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. La recourante explique les raisons pour lesquelles elle s'est opposée à la communication du Ministère public, en estimant que les conditions posées étaient injustifiées. Elle reproche en outre à la cour cantonale d'avoir mal compris et traité les motifs de son recours, contrairement à son obligation de motiver. La recourante ne critique toutefois nullement l'arrêt attaqué en tant qu'il considère que la communication du Ministère public ne constitue pas une décision attaquable au sens de l'art. 393 CPP.
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4. Faute de s'en prendre au motif d'irrecevabilité de son recours cantonal, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Cette issue était d'emblée prévisible, ce qui conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire. Toutefois, étant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 22 mars 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Kurz
 
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