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Informationen zum Dokument  BGer 2C_304/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_304/2017 vom 21.03.2017
 
{T 0/2}
 
2C_304/2017
 
 
Arrêt du 21 mars 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
4. D.________,
 
5. E.________,
 
6. F.________,
 
tous les quatre derniers représentés par
 
A.________ et B.________,
 
recourants,
 
contre
 
Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Objet
 
Déni de justice; retard injustifié,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 14 mars 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 14 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé le 20 février 2017 pour déni de justice et retard injustifié dirigé par A.________ et B.________ contre l'absence de réaction du Secrétariat d'Etat aux migrations auprès duquel ils avaient déposé le 10 février 2017 une demande de reconsidération de la décision de ce dernier du 21 août 2014 de ne pas entrer en matière sur leur demande d'asile.
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2. Par courrier du 17 mars 2017, les intéressés ont interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par le Tribunal administratif fédéral. Ils demandent au Tribunal fédéral d'obliger le Secrétariat d'Etat aux migrations à les informer sur l'entrée en matière sur leur demande d'asile, à respecter l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés conclu à Strasbourg le 16 octobre 1980 (RS 0.142.305) et à leur accorder l'effet suspensif sur leur renvoi de Suisse. Ils demandent l'exemption des frais de justice.
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3. Le recours concerne un arrêt du Tribunal administratif fédéral en matière d'asile et de renvoi. Dans les deux matières, le recours au Tribunal fédéral est irrecevable (art. 83 let. c ch. 4 et let. d ch. 1; art. 113 LTF). Il en va de même pour les demandes de reconsidération et les recours pour déni de justice (arrêt 2C_945/2016 du 7 octobre 2016 consid. 2.2).
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour V, et au Service de la population du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 21 mars 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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