VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_184/2017  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_184/2017 vom 15.03.2017
 
{T 0/2}
 
9C_184/2017
 
 
Arrêt du 15 mars 2017
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffière : Mme Flury.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
intimé inconnu,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 décembre 2016.
 
 
Vu :
 
le recours interjeté le 8 février 2017 par A.________ à l'encontre du jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, le 22 décembre 2016,
 
l'ordonnance du 14 février 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a invité le recourant à produire la décision attaquée dans un délai échéant le 27 février 2017, à défaut de quoi son recours ne serait pas pris en considération,
 
les écritures de A.________ des 15 et 18 février 2017 ainsi que les documents médicaux produits,
 
l'ordonnance du 20 février 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a à nouveau invité le recourant à produire la décision attaquée dans le délai imparti, à défaut de quoi son recours ne serait pas pris en considération,
 
l'écriture de A.________ du 21 février 2017 et le rapport médical produit,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération,
 
que le recourant n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti par le Tribunal fédéral (cf. ordonnances des 14 et 20 février 2017),
 
qu'il n'allègue et n'établit pas qu'il aurait été empêché de requérir une prolongation du délai avant son échéance (art. 47 al. 2 LTF), pour le cas où il n'aurait pas été en mesure d'accomplir à temps l'acte procédural ordonné les 14 et 20 février 2017,
 
que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 42 al. 5 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 15 mars 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
La Greffière : Flury
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).