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Informationen zum Dokument  BGer 9C_144/2017  Materielle Begründung
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BGer 9C_144/2017 vom 14.03.2017
 
{T 0/2}
 
9C_144/2017
 
 
Arrêt du 14 mars 2017
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________ et B.A.________,
 
recourants,
 
contre
 
Caisse de compensation du canton du Valais, Avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
 
intimée.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
 
du Valais, Cour des assurances sociales,
 
du 19 janvier 2017.
 
 
Vu :
 
la décision du 11 mai 2015, confirmée le 16 février 2016, par laquelle la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après: la caisse) a rejeté la requête de prestations complémentaires déposée par B.A.________ et A.A.________,
 
la décision du 10 mars 2016 par laquelle la caisse a rejeté les oppositions des époux contre la décision du 16 février 2016,
 
le recours du 8 avril 2016 que les époux ont interjeté à l'encontre de la décision du 10 mars 2016 auprès du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales,
 
le jugement du 19 janvier 2017 par lequel l'autorité précédente a rejeté le recours,
 
le recours en matière de droit public que les époux ont formé contre ce jugement le 15 février 2017 (timbre postal),
 
 
considérant :
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'en l'espèce, le tribunal cantonal a procédé à la vérification du calcul du montant des prestations complémentaires qui avait été effectué par la caisse intimée préalablement et a confirmé que de telles prestations n'avaient concrètement pas à être versées indépendamment de la problématique de la rente de la prévoyance professionnelle portée en déduction de la prestation de sortie transférée et non restituée,
 
qu'en substance, les recourants se contentent de dresser une liste des actes médicaux qu'ils ont récemment subis et qui ont généré des frais, sans critiquer directement le travail de la juridiction cantonale,
 
que cette argumentation ne contient rien qui pourrait démontrer que et en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit, ni que et en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62), au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. b LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 14 mars 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Cretton
 
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