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Informationen zum Dokument  BGer 6B_2/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_2/2017 vom 09.03.2017
 
6B_2/2017
 
 
Arrêt du 9 mars 2017
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
le Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais, case postale 2054, 1950 Sion 2,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale, du 19 décembre 2016 (P3 16 296).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance du 2 décembre 2016, le Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais a déclaré irrecevable la demande de récusation de X.________ et converti en 1 jour de peine privative de liberté de substitution les amendes prononcées contre le prénommé le 9 novembre 2015. Le 19 décembre 2016, le Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance précitée, ainsi que la demande de récusation formée dans ce cadre.
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2. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'ordonnance cantonale - assorti d'une demande d'assistance judiciaire - au Tribunal fédéral, dont il requiert en outre la récusation en bloc de tous les magistrats.
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2.1. La jurisprudence admet qu'une juridiction dont la récusation est demandée en corps écarte elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). Le recourant, qui n'apporte aucun élément propre à étayer ses allégations, entreprend de récuser sans discernement l'ensemble des juges du Tribunal fédéral sur la base d'une prétendue appartenance franc-maçonne, de sorte que sa requête de récusation est manifestement abusive et, par conséquent, irrecevable.
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2.2. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué au rejet de la demande de récusation cantonale, ainsi qu'à la conversion d'amendes en une peine privative de liberté de substitution. Toutes autres considérations sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF).
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2.3. En bref et pour l'essentiel, le recourant déclare porter plainte pénale pour déni de justice, crime organisé en bande, blanchiment d'argent et tentative de séquestration en raison de l'appartenance supposée à la franc-maçonnerie de certains magistrats et parlementaires cantonaux et fédéraux. Il fait également valoir qu'en statuant eux-mêmes sur la demande de récusation les frappant, les magistrats cantonaux auraient abusé de leur autorité et violé les art. 5 et 9 Cst. Sans autre motivation, il ne formule aucune conclusion ni argumentation recevable au sens des art. 42 al. 1 et 2, ainsi que 106 al. 2 LTF, de sorte que le recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. La demande de récusation est irrecevable.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale.
 
Lausanne, le 9 mars 2017
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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