VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 8C_857/2016  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 8C_857/2016 vom 07.03.2017
 
{T 0/2}
 
8C_857/2016
 
 
Arrêt du 7 mars 2017
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Fretz Perrin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 7 novembre 2016.
 
 
Vu :
 
le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 novembre 2016 opposant A.________ à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),
 
l'écriture du 14 décembre 2016 (timbre postal) adressée au Tribunal fédéral par A.________,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
 
qu'en l'espèce, le recourant se contente d'alléguer certaines inexactitudes dans le jugement cantonal et de demander au Tribunal fédéral si un recours est possible " pour toutes ces discordances ",
 
que ce faisant, à supposer que son écriture fût un recours, l'intéressé ne discute pas, même de manière succincte, la solution retenue par la juridiction cantonale,
 
qu'au surplus, une amélioration de l'acte de recours est exclue, le délai de recours de 30 jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF étant arrivé à échéance le 3 janvier 2017,
 
qu'en conséquence, même si l'on considérait cette écriture comme un recours en matière de droit public dirigé contre l'arrêt du 7 novembre 2016, il ne répondrait à l'évidence pas aux exigences de recevabilité de l'art. 42 LTF,
 
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 7 mars 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : Fretz Perrin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).