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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1414/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_1414/2016 vom 01.03.2017
 
6B_1414/2016
 
 
Arrêt du 1er mars 2017
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, avance de frais,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 29 novembre 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF).
1
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l' arrêt cité sous rubrique. Conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le Président de la cour de céans l'a invité à verser une avance de frais de 800 francs aux termes d'une ordonnance envoyée par acte judiciaire et pli simple à l'adresse indiquée dans le recours. Le prénommé, qui n'a réclamé ni retiré aucun de ces envois, n'a pas versé l'avance de frais. Pour ce faire, le Président de la cour de céans lui a derechef imparti, selon les mêmes modalités que précédemment, un délai supplémentaire jusqu'au 3 février 2017 avec l'indication qu'à défaut de paiement de l'avance de frais en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé, qui est réputé avoir eu connaissance des ordonnances précitées (cf. art. 44 al. 2 LTF supra), n'a pas effectué l'avance de frais requise ni déposé de demande d'assistance judiciaire dans le délai supplémentaire imparti, de sorte que son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2
2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
3
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 1 er mars 2017
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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