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Informationen zum Dokument  BGer 6B_38/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_38/2017 vom 23.02.2017
 
6B_38/2017
 
 
Arrêt du 23 février 2017
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 décembre 2016 (AP16.015757-VCR).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 21 décembre 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance du 5 décembre 2016 refusant à ce dernier la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 5 février 2014 sur la base de l'art. 59 al. 1 CP. En bref, la cour cantonale a retenu que X.________ a été condamné pénalement et disciplinairement à réitérées reprises. En outre, la mesure thérapeutique institutionnelle n'a donné que peu de résultats à ce stade, de sorte que le risque de récidive - tant générale que spéciale - s'avère élevé (cf. rapport du 30 décembre 2015 des évaluatrices en criminologie; rapport du 27 janvier 2016 et séances des 15 et 16 février 2016 de la Commission interdisciplinaire consultative). La poursuite de la mesure ne paraît pas vouée à l'échec (cf. rapport d'expertise psychiatrique du docteur A.________ établi le 3 septembre 2012 et complété le 10 janvier 2014), de sorte qu'il convient de permettre à X.________ d'intégrer une institution psychiatrique (cf. recommandation du 3 août 2016 de l'Office d'exécution des peines), un placement en milieu ouvert n'étant toutefois pas envisageable (cf. rapport du 28 janvier 2016 du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires). La privation de liberté subie et le temps écoulé depuis le prononcé de la mesure n'apparaissent pas excessifs, dès lors que le but de celle-ci est loin d'être atteint et que ses effets ne seront vraisemblablement perceptibles qu'à long terme. L'atteinte aux droits de la personnalité ne s'avère pas non plus disproportionnée au regard de la vraisemblance que X.________ commette de nouvelles infractions.
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2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il réclame l'annulation, en concluant à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle et sa mise en liberté.
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Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 317 consid. 5.4 p. 324). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281).
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Le recourant se contente de livrer des commentaires personnels et de contester ainsi l'arrêt entrepris. Pour autant, il ne cherche pas à discuter la motivation cantonale, ni à dire en quoi elle serait contraire au droit fédéral. Il fonde son argumentation sur des faits non constatés, dont il n'établit pas l'arbitraire de leur omission, pas plus qu'il ne soutient que la juridiction cantonale aurait faussement retranscrit les différents rapports sur lesquels elle s'est fondée. Purement appellatoire, son argumentaire est clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, de sorte que le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 23 février 2017
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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