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Informationen zum Dokument  BGer 1B_62/2017  Materielle Begründung
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BGer 1B_62/2017 vom 20.02.2017
 
{T 0/2}
 
1B_62/2017
 
 
Arrêt du 20 février 2017
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Berne,
 
Région Jura bernois-Seeland.
 
Objet
 
détention provisoire,
 
recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 21 décembre 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 4 mars 2016, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour menaces, éventuellement infraction à la loi fédérale sur les armes. Le 22 août 2016, il a étendu l'action publique aux infractions de menaces, éventuellement tentative de contrainte et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, de tentative de menaces contre les fonctionnaires et violence contre les fonctionnaires, ainsi que d'actes préparatoires d'enlèvement, actes d'ordre sexuel avec une enfant et contraintes sexuelles.
1
Le 25 août 2016, le Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois en raison de risques de fuite, de collusion et de récidive. Le 23 novembre 2016, il l'a prolongée jusqu'au 23 février 2017.
2
Statuant le 21 décembre 2016, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours du prévenu contre la décision de prolongation de sa détention.
3
Par acte daté du 14 février 2017 et posté le 16 février 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la Cour suprême en concluant à sa libération immédiate.
4
2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
5
En matière de détention provisoire, le recours en matière pénale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée sans tenir compte des féries judiciaires (cf. art. 100 al. 1 LTF; ATF 133 I 270 consid. 1.2.2 p. 274). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF).
6
En l'occurrence, la décision de la Cour suprême a été notifiée à l'avocat d'office du recourant le vendredi 23 décembre 2016 selon le suivi des envois de La Poste Suisse. Le délai de recours contre cette décision a ainsi commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance le lundi 23 janvier 2017 (cf. art. 45 al. 1 LTF). Daté du 14 février 2017 et remis à la Poste suisse deux jours plus tard, le recours est ainsi manifestement tardif. Le recourant ne prétend pas que la notification de la décision attaquée intervenue à l'étude de son avocat d'office était irrégulière. Lorsque les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP). Cette règle s'applique également aux parties assistées d'un avocat d'office (arrêt 6B_286/2014 du 6 octobre 2014 consid. 1.2). Le recourant ne saurait par ailleurs se prévaloir du fait que son conseil aurait omis de lui transmettre cette décision à réception de celle-ci pour se voir restituer le délai de recours. Du reste, si, comme il l'affirme, il en a pris connaissance le 16 janvier 2017, il aurait pu recourir dans le délai légal de 30 jours, qui arrivait à échéance le 23 janvier 2017. Enfin, même si le délai de recours devait n'avoir commencé à courir que le 17 janvier 2017, le recours posté le 16 février 2017 n'en serait pas moins tardif car le délai arrivait à échéance le 15 février 2017.
7
3. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
8
 
 Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne ainsi que, pour information, à Me Didier Nobs, avocat à Bienne.
 
Lausanne, le 20 février 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Parmelin
 
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