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Informationen zum Dokument  BGer 2C_184/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_184/2017 vom 17.02.2017
 
2C_184/2017
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 17 février 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse (réexamen),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 janvier 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 26 janvier 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du Service cantonal de la population du canton du Vaud du 11 octobre 2016 déclarant irrecevable la demande du 16 septembre 2016 de réexamen de la décision du 26 février 2014 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
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2. Par courrier reçu le 16 février 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud puis adressé au Tribunal fédéral, X.________ déclare qu'il veut rester en Suisse pour garder un lien avec ses enfants en application de l'art. 8 CEDH.
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3. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, comme en l'espèce, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.; arrêt 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.1). Il appartenait donc au recourant de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal, en particulier l'art. 64 LPA/VD, ce qu'il n'a pas fait
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 17 février 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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