VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4A_681/2016  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4A_681/2016 vom 16.02.2017
 
{T 0/2}
 
4A_681/2016
 
 
Arrêt du 16 février 2017
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représentée par Me Thierry F. Ador,
 
recourante,
 
contre
 
1. A.________ SA,
 
2. B.________,
 
tous deux représentés par Me Didier Bottge,
 
intimés.
 
Objet
 
appel en cause,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2016 par la Chambre civile de la
 
Cour de justice du canton de Genève.
 
 
La Présidente,
 
Vu le recours en matière civile interjeté le 28 novembre 2016 par X.________ contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée;
 
Vu la requête d'effet suspensif formulée dans ce recours;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 1er décembre 2016 invitant les intimés et la cour cantonale à déposer leur réponse éventuelle et à se déterminer sur ladite requête, délai prolongé jusqu'au 30 janvier 2017, à la requête des intimés, par ordonnance présidentielle du 5 décembre 2016;
 
Vu la lettre du 8 décembre 2016 dans laquelle la cour cantonale déclare s'en rapporter quant à l'octroi de l'effet suspensif et la recevabilité du recours, et se référer pour le surplus aux motifs de son arrêt;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 20 décembre 2016 rejetant la requête de la recourante tendant à une réduction du montant de l'avance de frais arrêté à 11'000 fr., mais admettant néanmoins celle visant à ce que le délai de paiement de cette avance, fixé au 16 décembre 2016, soit prolongé jusqu'au 20 janvier 2017;
 
Vu la lettre du 20 janvier 2017 dans laquelle le conseil de la recourante indique que sa mandante renonce au versement du montant de 11'000 fr. à titre d'avance de frais;
 
Vu l'ordonnance présidentielle du 23 janvier 2017 constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixant à la recourante un délai, non prolongeable, au 7 février 2017 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours;
 
Vu la réponse au recours déposée le 27 janvier 2017 par les intimés;
 
Considérant qu'aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire,
 
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable,
 
que tel est le cas en l'espèce du moment que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 23 janvier 2017 et n'a pas non plus retiré son recours, nonobstant le contenu de la lettre précitée du 20 janvier 2017 de son conseil au sujet du montant de l'avance de frais,
 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
 
Considérant que la demande d'effet suspensif devient ainsi sans objet;
 
Considérant que les frais de la procédure fédérale seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF) en tenant compte de l'objet limité du litige soumis à l'examen du Tribunal fédéral et de la nature de la décision rendue par celui-ci,
 
que les intimés, qui ont déposé une réponse dans le délai, prolongé, leur ayant été imparti à cette fin, ont droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF), lesquels seront toutefois sensiblement réduits en conformité avec l'art. 8 al. 2 et 3 du règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3),
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de la recourante.
 
3. Dit que la recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens.
 
4. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 16 février 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).