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Informationen zum Dokument  BGer 1C_77/2017  Materielle Begründung
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BGer 1C_77/2017 vom 08.02.2017
 
{T 0/2}
 
1C_77/2017
 
 
Arrêt du 8 février 2017
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
 
Karlen et Fonjallaz.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire, Bundesrain 20, 3003 Berne.
 
Objet
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale
 
à l'Espagne; extension du principe de spécialité,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
 
Cour des plaintes, du 24 janvier 2017.
 
 
Faits :
 
A. Chargé d'exécuter des demandes d'entraide judiciaire formées par un tribunal d'instruction de Madrid dans le cadre d'une instruction dirigée contre B.________ et autres, le Ministère public de la Confédération a rendu de nombreuses ordonnances de clôture transmettant la documentation relative à des avoirs bancaires en Suisse, notamment ceux de A.________ (cf. par exemple arrêt 1C_325/2012 du 28 juin 2012). Le 16 avril 2015, l'autorité requérante a demandé à l'Office fédéral de la justice (OFJ) l'autorisation d'utiliser les documents bancaires précédemment remis pour la poursuite de délits contre le trésor public.
1
Par décision du 8 novembre 2016, l'OFJ a admis cette demande, après avoir notamment rappelé que la documentation ne pouvait être utilisée que pour la poursuite d'escroqueries fiscales.
2
B. Par arrêt du 24 janvier 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. La demande complémentaire était suffisamment motivée et l'argumentation à décharge du recourant, censée démontrer son absence de participation à une escroquerie fiscale, était infondée.
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C. Par acte du 6 février 2017, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande au Tribunal fédéral de confirmer l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de renvoyer la cause à cette instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement de rejeter la demande d'extension.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit :
 
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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1.2. La présente espèce porte sur l'utilisation par l'autorité requérante de renseignements qui lui ont déjà été transmis et qui touchent le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la décision attaquée (soit une autorisation d'utiliser les renseignements pour la répression d'escroqueries fiscales), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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1.3. Le recourant reproche à la Cour des plaintes de n'avoir répondu que de manière évasive aux arguments détaillés qui lui étaient soumis, commettant ainsi une violation de son droit d'être entendu. Comme cela était déjà relevé dans l'arrêt du 28 juin 2012, ce genre d'objections ne suffit pas à faire du présent cas une cause particulièrement importante. En effet, ni une motivation prétendument insuffisante de l'arrêt attaqué, ni une irrégularité formelle de la demande d'entraide ne constituent en soi des vices graves au sens de l'art. 84 LTF. Le recourant ne prétend pas que les arguments auxquels la Cour des plaintes n'aurait selon lui pas suffisamment répondu (motivation de la demande d'entraide, argumentation à décharge et proportionnalité) poseraient des questions de principe ou que l'instance précédente se serait écartée de la jurisprudence constante.
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2.
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Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
 
Lausanne, le 8 février 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Kurz
 
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