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Informationen zum Dokument  BGer 5A_106/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_106/2017 vom 07.02.2017
 
{T 0/2}
 
5A_106/2017
 
 
Arrêt du 7 février 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Justice de paix du district de Lausanne,
 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
mesures provisionnelles (placement à des fins d'assistance),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 janvier 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 16 janvier 2017, communiqué aux parties le 19 janvier 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ le 7 janvier 2017 et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 décembre 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne déclarant poursuivre l'enquête en placement à des fins d'assistance instruite à l'endroit de A.________, ordonnant un complément d'expertise psychiatrique, confirmant le placement provisoire à des fins d'assistance de l'intéressée, et déléguant aux médecins de l'institution de placement la compétence pour lever la mesure.
1
En substance, la cour cantonale a constaté que le placement provisoire était fondé sur le signalement du 2 décembre 2016 d'une médecin cheffe de clinique, complété par un rapport médical du 9 décembre 2016, que l'intéressée présente un trouble de la personnalité paranoïaque, avec des périodes de décompensation sur un mode délirant, que les médecins retenaient la nécessité de l'ajustement du traitement et des soins hospitaliers, sans pouvoir se prononcer sur la durée de la prise en charge nécessaire, et que l'institution où elle se trouvait était appropriée.
2
2. Par courrier du 26 janvier 2017, adressé à l'autorité précédente, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Elle expose avoir lu le rapport d'expertise et déclare ne pas être d'accord avec le diagnostic, ni par conséquent, avec la médication. Elle raconte avoir été victime de deux accidents en septembre et novembre 2016 et conclut à la levée de la mesure de placement provisoire à des fins d'assistance, à bénéficier d'une habitation autonome, à pouvoir diminuer progressivement le dosage de ses médicaments et à pouvoir partir 7 jours en vacances.
3
Ce faisant, la recourante ne soulève aucun grief et ne s'en prend aucunement au raisonnement de la décision cantonale querellée, partant, elle ne démontre pas que la motivation de la cour cantonale serait contraire au droit et à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
4
Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
6
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 7 février 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Escher
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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