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Informationen zum Dokument  BGer 8C_851/2016  Materielle Begründung
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BGer 8C_851/2016 vom 01.02.2017
 
{T 0/2}
 
8C_851/2016
 
 
Arrêt du 1er février 2017
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, rue du Mont Blanc 18, 1201 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (demande de récusation; condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 novembre 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 2 juin 2016, AXA Assurances a supprimé les prestations d'assurance-accidents qu'elle versait à A.________ pour les suites d'un accident survenu le 21 novembre 2013. Saisie d'une opposition du prénommé, l'assureur l'a déclarée irrecevable pour cause de tardiveté par décision sur opposition du 24 août 2016. Le 14 octobre 2016, A.________ a déféré cette dernière décision à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, en concluant à la "constatation immédiate de la caducité absolue de la décision de suppression du 2 juin 2016". La cause a été attribuée à la 10ème Chambre.
1
Par courrier recommandé du 24 octobre 2016, le Président de la 10ème Chambre, B.________, a informé l'intéressé que son recours apparaissait tardif et l'a invité à indiquer s'il pouvait justifier d'un empêchement de recourir et, dans l'affirmative, à préciser la raison d'un tel empêchement ainsi que la date à laquelle celui-ci aurait cessé.
2
Le 1er novembre 2016, A.________ a demandé la récusation du Président B.________ au motif que ce dernier avait mentionné, dans la communication du 24 octobre 2016, que "sa demande de nullité" apparaissait largement tardive, ce qui éveillait des soupçons departialité. Par décision du 16 novembre 2016, la Délégation des Juges de la Cour de Justice en matière de récusation, dans la composition de Mmes les Juges C.________, Présidente, D.________ et E.________, a rejeté cette demande.
3
A.________ a recouru, le 20 décembre 2016 (timbre postal), contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écriture.
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2. Selon l'art. 92 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (al. 2). Par ailleurs, le recours contre une décision incidente n'est ouvert que si, sur le fond, la cause peut être portée devant le Tribunal fédéral (ATF 133 III 645 consid. 2.2 p. 647; voir aussi consid. 2 de l'arrêt 8C_639/2009 du 9 octobre 2009 non publié in SJ 2010 I p. 122). En l'espèce, on est en présence d'une décision incidente qui porte sur la récusation d'un juge cantonal dans le cadre d'une procédure en matière d'assurance-accidents. Elle est donc en principe susceptible de faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral, sous réserve des autres conditions de recevabilité.
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3. La Délégation des Juges de la Cour de Justice en matière de récusation a jugé qu'aucun motif de prévention au sens de l'art. 15A al. 1 let. f de la loi [de la République et canton de Genève] du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RSG E 5 10) ne pouvait être retenu à l'encontre du Président de la 10ème Chambre du fait de sa communication du 24 octobre 2016. Ce dernier avait agi dans le cadre de ses attributions légales en tant que juge délégué chargé de l'instruction du cas (voir les art. 19 et 20 LPA), lesquelles comprennent la tâche d'établir, dans le respect du droit d'être entendu de la partie recourante, les faits pertinents pour le sort de la cause, soit également ceux en relation avec la recevabilité des recours cantonaux. De plus, les termes de cette communication ne dénotaient aucune partialité de la part de B.________. Enfin, la 10ème Chambre allait statuer sur la recevabilité du recours de A.________ dans sa composition ordinaire et le prénommé pourrait recourir contre ce jugement.
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4. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245).
7
Par ailleurs, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF e contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Le Tribunal fédéral n'examine de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 136 II 304 consid. 2.5 p. 314).
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5. En l'occurrence, dans son écriture du 20 décembre 2016, pour autant qu'on le comprenne, le recourant réitère son reproche de partialité à l'encontre du Président de la 10ème Chambre en en voulant pour preuve le fait que ce dernier aurait prétendument commis "une série de violations des garanties de procédure" dans d'autres affaires le concernant.
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Outre le fait que le recourant évoque d'autres motifs de prévention que celui invoqué dans sa demande de récusation du 1er novembre 2016 et qu'il ne s'en prend manifestement pas à la motivation de la décision entreprise, ses griefs relatifs à partialité du Président B.________ ne satisfont nullement aux exigences de motivation accrues posées par les art. 42 et art. 106 al. 2 LTF. Partant, son recours doit être déclaré irrecevable en application des art. 108 al. 1 let. b et 108 al. 2 LTF.
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6. Au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
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 par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Délégation des Juges de la Cour de Justice en matière de récusation et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 1 er février 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Frésard
 
La Greffière : von Zwehl
 
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