VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4D_2/2017  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4D_2/2017 vom 01.02.2017
 
{T 0/2}
 
4D_2/2017
 
 
Arrêt du 1er février 2017
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
tous deux représentés par Me Guillaume Francioli,
 
intimés.
 
Objet
 
contrat de bail; expulsion du locataire,
 
recours contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2016 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
 
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt rendu le 5 décembre 2016 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée;
 
Vu la lettre du 6 janvier 2017 dans laquelle X.________ déclare recourir contre cet arrêt;
 
Considérant que, dans la mesure où, selon les indications non critiquées de la cour cantonale, la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 15'000 fr. dont dépend la recevabilité du recours en matière civile dans les affaires pécuniaires concernant le droit du bail (art. 74 al. 1 let. a LTF), seul entre en ligne de compte, en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF;
 
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait manifestement pas à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
 
qu'en particulier, le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel qui aurait été violé en l'espèce (art. 116 LTF),
 
que le Tribunal fédéral ne peut pas pallier d'office cette absence de grief (art. 106 al. 2 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF),
 
que le recours formé par X.________ est ainsi manifestement irrecevable,
 
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF appliqué par analogie (art. 117 LTF);
 
Considérant que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), lequel n'aura, en revanche, pas à indemniser les intimés puisque ceux-ci n'ont pas été invités à déposer une réponse,
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge du recourant.
 
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 1er février 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).