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Informationen zum Dokument  BGer 5D_8/2017  Materielle Begründung
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BGer 5D_8/2017 vom 31.01.2017
 
{T 0/2}
 
5D_8/2017
 
 
Arrêt du 31 janvier 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
p.a. M. C.________,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée provisoire de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 novembre 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 25 novembre 2016, communiqué aux parties le 27 décembre 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 31 octobre 2016 par A.________ et confirmé le prononcé rendu le 8 juillet 2016 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 23'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 5 novembre 2008, dans le cadre de la poursuite notifiée à A.________ le 27 avril 2016, à la réquisition de B.________.
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En substance, la cour cantonale a constaté que le poursuivi ne contestait pas le titre à la mainlevée provisoire pour le montant de 23'500 fr., mais qu'il soutenait que la dette était éteinte. Néanmoins, bien qu'il affirmait avoir versé en novembre 2008 la somme de 21'000 fr. de main à main, il n'avait pas rendu vraisemblable ce versement en première instance; s'agissant d'un paiement allégué de 3'500 fr. en mai 2010, l'intimée l'avait admis; et quant au solde de 2'500 fr. invoqué par le poursuivi, l'autorité précédente a exposé que ce solde ne ressortait pas du dossier de première instance. En tant que le poursuivi soutenait que la créance litigieuse avait fait l'objet d'une demande du fils de l'intimée et qu'une transaction avait eu lieu devant le Tribunal de police le 25 août 2015, selon laquelle il devait payer 10'000 fr. pour solde de tout compte, dont il se serait acquitté, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a retenu que cette transaction avait été passée ensuite d'une opposition à une ordonnance pénale, partant, ne concernait pas la même créance, d'une part, et que cet accord n'avait pas été conclu avec la poursuivante et ne lui était ainsi pas opposable, d'autre part. Estimant le recours manifestement mal fondé, la cour cantonale a rejeté le recours et confirmé le prononcé.
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2. Par acte du 27 janvier 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral.
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Dans son mémoire, le recourant se borne à affirmer que les faits retenus sont inexacts et à réitérer : qu'il a versé 21'000 fr. de main à main; qu'il demeure un solde de 2'500 fr., après un paiement de 3'500 fr.; et qu'il a versé 10'000 fr. à "C.________" pour solde de tout compte et de toutes prétentions, partant qu'il estime ne plus rien devoir à ce monsieur. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief - même de manière implicite - et s'en prend nullement à la motivation de l'arrêt entrepris, a fortiori ne tente nullement de démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
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Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 31 janvier 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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