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Informationen zum Dokument  BGer 5A_568/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_568/2016 vom 31.01.2017
 
{T 0/2}
 
5A_568/2016
 
Ordonnance du 31 janvier 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral
 
Bovey, en qualité de juge instructeur.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________ Ltd,
 
2. B.________ Ltd,
 
3. C.________,
 
toutes les trois représentées par
 
Maître Jean-Marc Carnicé,
 
recourantes,
 
contre
 
D.________ SA en liquidation, agissant par son liquidateur E.________, représentée par Me Yves Klein, avocat,
 
intimée,
 
Office des poursuites de Genève.
 
Objet
 
opposition à séquestre,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 24 juin 2016.
 
 
Vu :
 
le recours en matière civile interjeté le 29 juillet 2016 par A.________ Ltd, B.________ Ltd et C.________ contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 24 juin 2016 dans la cause qui oppose les recourantes à D.________ SA en liquidation;
 
le courrier adressé le 4 novembre 2016 par le conseil de A.________ Ltd, B.________ Ltd et C.________ à la Cour de céans et contresigné par le mandataire de sa partie adverse sollicitant la suspension de l'instruction de son recours du 29 juillet 2016 au motif qu'un accord transactionnel était en cours d'exécution entre les parties;
 
l'ordonnance du 9 novembre 2016 du Tribunal fédéral suspendant l'instruction du recours jusqu'au 4 février 2017;
 
le courrier du 26 janvier 2017 par lequel les recourantes déclarent retirer leur recours en matière civile du 29 juillet 2016 en exécution de l'accord conclu entre les parties;
 
 
considérant :
 
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
 
que le Juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
 
qu'il appartient en principe à la partie qui retire le recours de supporter les frais de l'instance fédérale;
 
que, par conséquent, les frais judiciaires incombent aux recourantes, à parts égales et solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF);
 
que, vu le stade de la procédure auquel le retrait est intervenu, il y a lieu de fixer des frais réduits (art. 66 al. 2 LTF);
 
 
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :
 
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge des recourantes, à parts égales et solidairement entre elles.
 
3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
 
Lausanne, le 31 janvier 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge instructeur : Bovey
 
La Greffière : Hildbrand
 
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