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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1309/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_1309/2016 vom 27.01.2017
 
6B_1309/2016
 
 
Arrêt du 27 janvier 2017
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.X.________,
 
2. B.X.________,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
 
1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 18 octobre 2016 (AARP/413/2016).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 18 octobre 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a annulé le jugement JTDP/133/2015 rendu le 3 mars 2015 par le Tribunal de police de la République et canton de Genève suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2015 du 13 juin 2016 ayant annulé l'arrêt AARP/323/2015 du 24 juillet 2015. Statuant à nouveau, elle a libéré A.X.________ des fins de la poursuite pénale P/19276/2013 instruite pour conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance-responsabilité civile, conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôles et infraction à l'art. 60 ch. 1 de l'ordonnance sur l'assurance des véhicules. En outre, elle a alloué à ce dernier 1'620 fr. d'indemnité pour ses frais de défense en appel, rejeté sa demande d'indemnisation pour tort moral et laissé les frais de première instance et d'appel à la charge de l'Etat de Genève. Au sujet de l'indemnité pour tort moral, elle a considéré que le prénommé avait conclu sans autre motivation à l'octroi d'une indemnité de 500 francs. Les désagréments résultant de la procédure ne dépassaient pas la charge psychique entraînée chez tout un chacun mis en cause dans une procédure pénale. Enfin, le prénommé n'avait prouvé ni l'existence ni l'ampleur du dommage, pas plus que la relation de causalité adéquate de celui-ci avec la poursuite pénale introduite à tort à son encontre.
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2. B.X.________ et A.X.________ recourent en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 18 octobre 2016 dont ils requièrent l'annulation en concluant à l'octroi d'une indemnité de 70'000 francs pour tort moral et 83'000 francs en réparation du dommage économique subis en raison de la procédure. Dans ce cadre, ils requièrent le bénéfice de l'assistance judiciaire. A l'appui de leurs conclusions, ils font valoir que la procédure P/19276/2013 a causé un grave trouble psychologique au prénommé, l'astreignant à une prise médicamenteuse. Cette affection ainsi que l'inscription de ce dernier au casier judiciaire ont entraîné l'échec de plusieurs projets professionnels lui causant un important préjudice financier. Pour le reste, B.X.________ et A.X.________ relatent le déroulement chronologique de la procédure ainsi que les faits incriminés faussement imputés au prénommé.
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3. La recourante, qui n'a pas pris part à la procédure devant l'autorité précédente, n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF).
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Erwägung 4
 
4.1. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Ce dernier doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi la violation consiste (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peuvent être présentés à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). Les conclusions nouvelles sont irrecevables (art. 99 al. 2 LTF).
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4.2. 
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4.2.1. Les conclusions en indemnisation prises par le recourant devant le Tribunal fédéral ne correspondent en rien à celles invoquées en instance cantonale. Elles sont par conséquent irrecevables (art. 99 al. 2 LTF), étant précisé que le recourant ne conteste pas de manière recevable l'indemnité de 1'620 fr. qui lui a été allouée pour ses frais de défense en appel.
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4.2.2. Au demeurant, le recourant n'indique pas en quoi la juridiction cantonale aurait faussement retenu qu'il n'avait pas motivé sa demande d'indemnité pour tort moral de 500 francs. Il ne discute pas davantage les considérations cantonales selon lesquelles les désagréments résultant de la procédure litigieuse ne dépassaient pas la charge psychique entraînée chez tout un chacun mis en cause dans une procédure pénale. A défaut ainsi de démontrer en quoi les considérations cantonales sont contraires au droit, la présente écriture ne satisfait pas aux conditions de recevabilité formelle d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, de sorte qu'il convient de l'écarter en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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5. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de leur situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 27 janvier 2017
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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