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Informationen zum Dokument  BGer 6B_562/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_562/2016 vom 25.01.2017
 
6B_562/2016
 
 
Arrêt du 25 janvier 2017
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti.
 
Greffière : Mme Nasel.
 
 
Participants à la procédure
 
1. X.________ SA, représentée par Me Y.________, avocate,
 
2. Y.________,
 
recourantes,
 
contre
 
Ministère public du canton du Valais,
 
intimé.
 
Objet
 
Qualité pour recourir contre la fixation de l'indemnité du défenseur d'office,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 12 avril 2016.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 7 mars 2016, la juge du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a fixé à 2'700 fr. l'indemnité de défenseur d'office due à Me Y.________.
1
B. Par ordonnance du 12 avril 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours de X.________ SA formé contre le jugement du 7 mars 2016.
2
C. X.________ SA et Y.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, concluant, avec suite de dépens, à son annulation et à ce que l'Etat du Valais rétribue l'activité de Me Y.________, collaboratrice chez X.________ SA, au plein tarif, par 6'610 fr. 70.
3
 
Considérant en droit :
 
1. L'autorité précédente a considéré que seule X.________ SA avait formé un recours en instance cantonale. Cet aspect n'est pas contesté à ce stade, du moins dans les formes requises selon les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il s'ensuit que Me Y.________ ne dispose pas de la qualité pour recourir, faute d'avoir pris part en qualité de partie à la procédure devant l'autorité précédente (art. 81 al. 1 let. a LTF). Le recours est irrecevable en ce qui la concerne.
4
2. L'autorité précédente a déclaré le recours de X.________ SA irrecevable, cette société n'ayant pas été désignée comme défenseur d'office, seule l'ayant été Me Y.________. La recourante X.________ SA est d'avis qu'elle disposait de la qualité pour recourir au plan cantonal. Elle expose que Me Y.________ a le statut de collaboratrice et est rémunérée exclusivement par X.________ SA, ce qui implique que les indemnités d'office doivent revenir à celle-ci en sa qualité d'employeur.
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La recourante se méprend. Selon l'art. 133 al. 1 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. Comme le prévoit l'art. 127 al. 5 CPP qui renvoie à la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), le défenseur susceptible d'être désigné doit être un avocat. En particulier, en vertu de l'art. 12 let. g LLCA, l'avocat est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit. L'Etat agit en vertu de sa puissance publique et l'institution de l'avocat d'office relève de l'intérêt public (cf. BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 1645). Me Y.________ a personnellement été désignée comme avocate d'office. Qu'elle ait été l'employée de X.________ SA ne change rien à la portée de la désignation. Il incombait à Me Y.________ elle-même d'assumer le mandat d'office (cf. arrêt 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.6 et 3.7). C'est ainsi elle seule qui peut prétendre à l'indemnité de défenseur d'office, le cas échéant qui peut en contester le montant. La solution de l'autorité précédente ne viole pas le droit fédéral. Il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur les autres griefs relatifs au montant alloué.
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3. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
7
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 25 janvier 2017
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Nasel
 
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