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Informationen zum Dokument  BGer 5A_38/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_38/2017 vom 23.01.2017
 
{T 0/2}
 
5A_38/2017
 
 
Arrêt du 23 janvier 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimée,
 
Service de protection des mineurs, boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève,
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
 
Objet
 
garde alternée,
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 20 décembre 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 20 décembre 2016, communiqué aux parties le 21 décembre 2016, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis le recours formé le 29 septembre 2016 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er septembre 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après : TPAE), réformé les chiffres 4 et 8 de l'ordonnance du TPAE concernant les modalités d'exercice du droit de visite de l'intéressé sur sa fille aînée, et confirmé pour le surplus ladite ordonnance instaurant une autorité parentale conjointe, mais laissant la garde de fait des deux enfants à la mère.
1
En substance, la cour cantonale a retenu que l'autorité parentale conjointe n'était pas remise en cause et que seule demeurait litigieuse la question de la garde partagée, que le père semblait d'accord avec son droit de visite sur sa fille cadette, que le bien de celle-ci commandait de maintenir la garde à la mère, que - compte tenu des circonstances et de l'avis de celle-là -, la garde de l'aînée devait demeuré confiée à la mère et que la souplesse installée dans les relations entre la fille aînée et son père justifiait de modifier les chiffres 4 et 8 du dispositif de l'ordonnance du TPAE.
2
2. Par acte daté du 16 janvier 2017, mais remis à la Poste suisse le 18 janvier 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'instauration d'une garde partagée sur ses deux filles et à la réduction des frais judiciaires d'appel.
3
Dans son mémoire, le recourant présente les faits de la cause et expose ensuite les raisons pour lesquelles il aimerait obtenir une garde partagée, soutenant que cette solution est la meilleure pour le développement de ses enfants. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief et ne tente nullement de démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
4
Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 23 janvier 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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