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Informationen zum Dokument  BGer 4A_721/2016  Materielle Begründung
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BGer 4A_721/2016 vom 23.01.2017
 
{T 0/2}
 
4A_721/2016
 
 
Arrêt du 23 janvier 2017
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
1. X.________ SA,
 
2. Y.________,
 
tous deux représentés par Me Joël Crettaz,
 
recourants,
 
contre
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
tous deux représentés par Me Philippe Reymond,
 
intimés.
 
Objet
 
procédure civile; modification de la demande,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 16 août 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. 
1
1.1. Un procès relatif à des prétentions contractuelles est pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise depuis mars 2012. Il divise A.________ et B.________, demandeurs, d'avec X.________ SA et Y.________, défendeurs.
2
Par prononcé du 10 mai 2016, l'autorité saisie a admis la modification de la demande selon les conclusions prises par les demandeurs le 23 octobre 2015, entre autres décisions.
3
1.2. Saisie d'un appel des défendeurs visant ce prononcé, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant par arrêt du 16 août 2016, l'a déclaré irrecevable.
4
1.3. Le 16 janvier 2016, les défendeurs ont formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que l'appel est déclaré recevable et la modification de la demande jugée irrecevable, voire rejetée. Des conclusions subsidiaires et très subsidiaires tendent à l'annulation dudit arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision, le cas échéant après un complément d'instruction.
5
Les demandeurs et intimés, à l'instar de la cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
6
2. L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas un terme à la procédure. Il s'agit d'une décision relative à une question incidente - l'admissibilité d'une modification de la demande - qui n'entre pas dans les prévisions de l'art. 92 LTF et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, les recourants ne soutenant pas que cette décision incidente pourrait leur causer un dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Selon cette disposition, une décision incidente n'est susceptible de recours que si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
7
La première de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée en l'espèce. En effet, si le Tribunal fédéral devait juger la modification de la demande irrecevable, il ne pourrait pas rendre immédiatement une décision finale déclarant l'action des demandeurs irrecevable, car, dans ce cas, resteraient en suspens les conclusions non modifiées de la demande, sur lesquelles la Chambre patrimoniale cantonale devrait encore se pencher.
8
Il n'importe que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), comme le soutiennent les recourants, ou que tel ne soit pas le cas. Même dans la première hypothèse, seule l'exigence d'une valeur litigieuse minimale (art. 74 al. 1 LTF) serait écartée, mais pas celle concernant la nature de la décision sujette à recours (art. 90 ss LTF).
9
Il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du recours en matière civile interjeté par les défendeurs, laquelle irrecevabilité peut être constatée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
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3. Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement au paiement des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). En revanche, ils n'auront pas à indemniser les intimés, puisque ceux-ci n'ont pas été invités à déposer une réponse.
11
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
12
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux.
13
3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 23 janvier 2017
15
Au nom de la Ire Cour de droit civil
16
du Tribunal fédéral suisse
17
La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
19
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