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Informationen zum Dokument  BGer 9C_324/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_324/2016 vom 19.01.2017
 
{T 0/2}
 
9C_324/2016
 
 
Arrêt du 19 janvier 2017
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes les Juges fédérales
 
Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless.
 
Greffière : Mme Flury.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de compensation,
 
Rue des Gares 12, 1202 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance vieillesse et survivants,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 5 avril 2016.
 
 
Faits :
 
A. A.A.________, ressortissante bolivienne née en 1981, a épousé le 14 avril 2008, en Bolivie, B.A.________, ressortissant italien né en 1931. En juin 2009, elle a rejoint son époux établi en Suisse depuis 1961, alors que ses enfants C.________, D.________ et E.________ issus d'une précédente relation sont restés domiciliés en Bolivie. Un quatrième enfant, F.________, est né d'une relation extraconjugale le 15 octobre 2012; elle a été reconnue par son père. A la suite du décès de B.A.________, le 21 mars 2014, la Caisse cantonale genevoise de compensation a octroyé une rente de veuve de l'assurance-vieillesse et survivants à A.A.________ (décision du 7 août 2014). Le 6 janvier 2015, cette dernière a sollicité l'octroi de rentes d'orphelin pour ses trois filles aînées, arrivées en Suisse en décembre 2014.
1
Par décision du 26 juin 2015, confirmée sur opposition le 18 novembre suivant, la Caisse cantonale genevoise de compensation a rejeté la demande au motif qu'avant le décès de B.A.________, les enfants de l'intéressée n'avaient pas le statut d'enfants recueillis.
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B. Par jugement du 5 avril 2016, la juridiction cantonale a, dans la mesure où il était recevable, rejeté le recours de A.A.________.
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C. L'intéressée interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle requiert en substance l'annulation ainsi que celle de la décision sur opposition. Elle conclut en substance à ce que des rentes d'orphelin et pour enfants soient octroyées. Elle demande par ailleurs à ce que ses filles, elle-même et deux témoins soient entendus. A l'appui de son recours, elle produit divers documents.
4
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
5
 
Erwägung 2
 
2.1. La conclusion nouvelle de la recourante tendant à l'octroi de rentes pour enfants est irrecevable; il s'agit en effet d'une conclusion qui n'a pas été soumise à l'autorité précédente, n'a pas fait l'objet d'une décision administrative attaquée et qui tend à demander davantage qu'en instance cantonale (cf. art. 99 al. 2 LTF).
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2.2. L'"attestation certifiée conforme devant notaire" du 30 avril 2016 invoquée par le recourante constitue une preuve nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Ce document a été établi postérieurement au jugement cantonal, de sorte qu'il ne peut "résulter" de celui-ci. Il n'est dès lors pas recevable.
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3. Le litige porte sur le droit de la recourante à des rentes d'orphelin pour ses filles C.________, D.________ et E.________. Il s'agit en particulier de savoir si ces dernières avaient le statut d'enfants recueillis de B.A.________ au sens de l'art. 49 al. 1 RAVS, auquel renvoie l'art. 25 al. 3 LAVS.
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Le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et les principes jurisprudentiels sur les conditions auxquelles l'existence d'un lien nourricier est reconnue. Il suffit d'y renvoyer. On rappellera à cet égard que du point de vue des assurances sociales, l'élément essentiel du statut d'enfant recueilli réside dans le fait que les charges et les obligations d'entretien et d'éducation qui incombent habituellement aux parents naturels sont transférés de façon effective aux parents nourriciers (arrêt 9C_340/2014 du 14 novembre 2014 consid. 3.2.2 et les références).
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4. La juridiction cantonale a considéré que les conditions de l'art. 49 al. 1 RAVS n'étaient pas réunies dans la mesure où B.A.________ et les enfants de la recourante n'avaient jamais vécu ensemble, les conversations via Internet dans des langues différentes ne pouvaient être assimilées à l'existence d'un lien nourricier et il n'était pas établi que l'époux de l'intéressée avait véritablement pourvu à l'entretien des enfants puisqu'il résultait des moyens de preuve présentés que c'est la recourante qui faisait parvenir de l'argent en Bolivie, et non B.A.________. La juridiction de première instance a également relevé les propos peu crédibles de l'intéressée notamment quant à la participation financière de la part du père biologique des trois filles à leur entretien et au projet commun de vivre tous ensemble en Suisse.
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5. Les arguments que soulève la recourante ne sont pas susceptibles de faire apparaître l'appréciation des premiers juges, qui ont nié le statut d'enfants recueillis de C.________, D.________ et E.________, comme arbitraire ou autrement contraire au droit.
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5.1. Le grief selon lequel la juridiction cantonale n'a pas relevé que l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) avait bafoué les droits des enfants en ne leur délivrant pas les visas leur permettant de venir vivre en Suisse auprès de l'intéressée et son époux n'est d'aucun secours à la recourante. La Cour de céans n'a pas à statuer sur la procédure administrative devant l'OCPM relative à la venue des enfants en Suisse. Seul est déterminant pour le présent litige en matière d'assurance-vieillesse et survivants le fait constaté par les premiers juges, et que l'intéressée ne remet pas en cause, que les enfants n'ont jamais vécu avec B.A.________. Du reste, il ressort du jugement entrepris que le projet des époux A.________ de faire venir les enfants en Suisse paraissait peu crédible puisque la requête de regroupement familial a été déposée le 6 janvier 2015 seulement, soit bien après le décès de B.A.________.
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5.2. En tant que la recourante invoque des échanges réguliers par téléphone et internet (skype) entre B.A.________ et ses enfants et affirme que son époux pourvoyait à leur l'entretien (frais d'éducation, nourriture et logement), elle se limite à répéter des griefs déjà formulés devant l'instance précédente et auxquels cette dernière a répondu de manière convaincante. Ce faisant, elle n'apporte aucun motif suffisant pour démontrer en quoi la juridiction cantonale a fait preuve d'arbitraire en niant l'existence d'un lien nourricier.
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5.3. Contrairement à ce qu'invoque l'intéressée, les premiers juges ont pris en considération les différentes formes sous lesquelles le lien nourricier pouvait se présenter selon la jurisprudence. Ils se sont en particulier référés à l'ATF 140 V 458 ainsi qu'à l'arrêt 9C_340/2014 du 14 novembre 2014. Ils ont cependant considéré que le cas d'espèce n'était pas comparable à ceux qui avaient donné lieu à ces arrêts. En effet, B.A.________ n'a à aucun moment fait ménage commun avec ses belles-filles ni contribué à leur entretien ou à leur éducation. Aucune forme particulière de lien nourricier n'était dès lors reconnaissable. Quant au grief selon lequel le père biologique des enfants n'avait jamais vécu avec eux ni ne s'en était occupé, il n'est d'aucun secours à la recourante, puisqu'il ne suffit pas pour faire passer à l'arrière-plan l'absence de vie commune entre les enfants et B.A.________ (supra consid. 5.1) ainsi que l'absence de participation de ce dernier aux frais de leur entretien et éducation (supra consid. 5.2).
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5.4. En tant que la recourante fait valoir finalement une violation de son droit d'être entendue - qui, telle qu'invoquée se confond avec le grief tiré de l'appréciation arbitraire (anticipée) des preuves (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157) et doit être examinée sous cet angle, son grief est mal fondé. Au vu des éléments dont disposait le tribunal cantonal, en particulier des pièces produites par la recourante quant aux versements qu'elle avait effectués - et non pas son époux - en faveur de ses enfants, il était en droit de renoncer à entendre les personnes dont l'audition lui était demandée. D'éventuelles déclarations sur une prise en charge financière des enfants par B.A.________, à supposer qu'elles aient été suffisamment convaincantes pour faire admettre une participation financière de sa part, n'auraient rien changé à l'absence de vie commune entre le prénommé et les enfants de sa femme, pas plus du reste qu'une éventuelle déclaration relative au projet des époux A.________ de vivre avec les enfants en Suisse. A défaut de communauté de vie vécue concrètement par B.A.________ et les filles de son épouse, la juridiction cantonale était en droit de considérer qu'il n'y avait pas de lien nourricier entre eux.
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6. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une instruction complémentaire.
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7. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 19 janvier 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
La Greffière : Flury
 
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