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Informationen zum Dokument  BGer 4A_500/2015  Materielle Begründung
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BGer 4A_500/2015 vom 18.01.2017
 
{T 0/2}
 
4A_500/2015
 
 
Arrêt du 18 janvier 2017
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett, Hohl,
 
Niquille et May Canellas.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ Inc., représentée par Mes Antonio Rigozzi et Sébastien Besson,
 
recourante,
 
contre
 
Z.________ Corporation
 
représentée par Mes Balz Gross, Stefanie Pfisterer
 
et Bénédict Thomann,
 
intimée.
 
Objet
 
arbitrage international,
 
recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 20 août 2015 par l'arbitre unique siégeant sous l'égide de la London Court of International Arbitration (LCIA).
 
 
Faits:
 
A. Le 13 novembre 2013, X.________ Inc. (ci-après: X.________), société domiciliée au Belize, se fondant sur la clause compromissoire insérée à l'art. 18 du  Share Purchase Agreement (ci-après: le contrat) qu'elle assurait avoir conclu, le 18 mars 2012, avec A.Z________ Investment Fund (ci-après: A.Z.________), entité de droit jordanien, a introduit une requête d'arbitrage contre cette dernière auprès de la London Court of International Arbitration (ci-après: LCIA) en vue d'obtenir le paiement de la peine conventionnelle de 93'854'376 USD stipulée dans le contrat pour le cas où A.Z.________ ne respecterait pas son engagement de vendre à X.________ 38'782'800 actions ordinaires de la banque jordanienne B.________ (ci-après: B.________) au prix de 469'271'880 USD. La LCIA a désigné un arbitre unique (ci-après: l'arbitre) en la personne d'un avocat zurichois.
 
Dans sa réponse du 12 décembre 2013 à la requête d'arbitrage, A.Z.________ a soulevé une exception d'incompétence et conclu, subsidiairement, au rejet intégral de la demande. Elle a soutenu, à l'appui de cette exception, que la signature apposée au pied du contrat par le Dr V.________, CEO de A.Z.________, aux côtés de celle du représentant de X.________, avait été contrefaite (  forged) et qu'elle-même n'avait pas eu connaissance du contrat avant de recevoir la requête d'arbitrage.
 
Cependant, A.Z.________, dans une écriture du 20 novembre 2014, a prié l'arbitre de prendre note de ce qu'elle acceptait tacitement sa compétence ("  1. [...] that Respondent enters an unconditional appearance. "), puis, cela fait, de rejeter intégralement la demande pour cause de falsification de la signature du Dr V.________, le prétendu cosignataire du contrat.
 
B. Après avoir instruit l'affaire, l'arbitre a rendu sa sentence finale le 20 août 2015. En substance, il a rejeté la demande et constaté que le contrat n'avait pas été signé par le Dr V.________, la signature qu'aurait apposée ce dernier au pied de ce document ayant été contrefaite. L'arbitre a admis sa compétence du fait que la défenderesse avait procédé au fond sans émettre de réserve, abandonnant ainsi par cet acte concluant l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée initialement. Il a, en outre, rectifié la désignation de cette partie, sans effet sur la qualité pour défendre (  standing to be sued) de celle-ci, en remplaçant A.Z.________ par Z.________ Corporation (ci-après: Z.________), la première entité n'étant qu'une unité administrative de la seconde. L'arbitre a ensuite consacré l'essentiel de ses considérations à la démonstration de la falsification du contrat.
 
C. Le 21 septembre 2015, X.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, fondé essentiellement sur la violation de son droit d'être entendue (art. 190 al. 2 let. d LDIP), en concluant à l'annulation de la sentence du 20 août 2015.
 
Le 28 septembre 2015, Z.________, intimée au recours, a déposé une requête de sûretés en garantie de ses dépens. Par ordonnance du 21 décembre 2015, la présidente de la Ire Cour de droit civil a admis cette requête et invité la recourante à verser, jusqu'au 20 janvier 2016, à la Caisse du Tribunal fédéral, le montant de 150'000 fr. L'intéressée s'est exécutée dans le délai qui avait été prolongé d'un mois à sa demande.
 
Entre-temps, l'arbitre avait transmis à la Ire Cour de droit civil le dossier de la cause sous la forme d'une clé USB. Le 18 février 2016, sans se prononcer sur le fond, il a exposé pourquoi, selon lui, le présent recours devrait être déclaré irrecevable.
 
En tête de sa réponse du 25 avril 2016, l'intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours.
 
La recourante, dans sa réplique du 17 mai 2016, et l'intimée, dans sa duplique du 2 juin 2016, ont maintenu leurs conclusions initiales.
 
Par écriture du 8 novembre 2016, l'intimée a déposé spontanément deux nouvelles pièces, dépôt auquel la recourante s'est opposée dans un courrier du 25 novembre 2016 auquel elle a joint une nouvelle pièce.
 
 
Considérant en droit:
 
1. D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid.1). L'arbitre, quant à lui, a formulé en allemand ses observations sur la recevabilité du recours. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.
 
2. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Aussi bien, sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste-t-elle pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant dans le dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2). Cependant, comme c'était déjà le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités), le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).
 
2.2. Les pièces nos 44 et 47 du bordereau consolidé établi le 17 mai 2016 par la recourante (Act. 39) portent des dates postérieures à celle de la sentence attaquée. Il s'agit de preuves nouvelles et, partant, irrecevables comme telles à ce stade de la procédure (cf. art. 99 al. 1 LTF, disposition ne figurant pas au nombre de celles que l'art. 77 al. 2 LTF déclare inapplicables). Il en va de même de la pièce susmentionnée, que cette partie a versée au dossier le 25 novembre 2016 (Act. 51), et de l'écriture explicative qui l'accompagnait (Act. 50).
 
Par identité de motif, la Cour de céans ne tiendra aucun compte des pièces nos 2, 51, 52, 53 et 54 du bordereau consolidé de l'intimée formant l'Act. 47 joint à l'écriture explicative précitée du 8 novembre 2016 (Act. 46), non plus que de cette écriture.
 
En revanche, bien qu'ils aient été établis eux aussi après que la sentence déférée eut été rendue, les avis de droit produits par la recourante (Act. 39, pièce n° 46) et par l'intimée (Act. 47, pièce n° 46) ne seront pas écartés du dossier (ATF 138 II 217 consid. 2.4; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 27 ad art. 99 LTF).
 
3. La recevabilité du présent recours suppose, entre autres conditions, que les parties n'aient pas exclu la possibilité d'interjeter un recours au sens de l'art. 190 LDIP.
 
3.1. L'art. 192 al. 1 LDIP prévoit que, "[s]i les deux parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse, elles peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou un accord écrit ultérieur, exclure tout recours contre les sentences du tribunal arbitral; elles peuvent aussi n'exclure le recours que pour l'un ou l'autre des motifs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP". Curieusement, l'article défini "les", inséré entre les termes "Si" et "deux" qui figurent dans le texte reproduit ci-dessus, a disparu tant de la version imprimée du recueil systématique du droit fédéral (RS 291 p. 57) que de la version électronique du même recueil (RS 291 p. 67), cette dernière faisant désormais foi (art. 15 al. 2 de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale [Loi sur les publications officielles, LPubl; RS 170.512] dans sa nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 septembre 2014, en vigueur depuis le 1 er janvier 2016 [RO 2015 3977]). Sans doute ne s'agit-il là que d'un La jurisprudence fédérale a dégagé progressivement les principes découlant de la disposition examinée. Il en ressort, en substance, que la pratique n'admet que de manière restrictive les conventions d'exclusion et qu'elle juge insuffisante une renonciation indirecte. Quant à la renonciation directe, elle ne doit pas forcément comporter la mention de l'art. 190 LDIP et/ou de l'art. 192 LDIP. Il suffit que la déclaration expresse des parties fasse ressortir de manière claire et nette leur volonté commune de renoncer à tout recours. Savoir si tel est bien le cas est affaire d'interprétation (ATF 134 III 260 consid. 3.1; voir aussi l'arrêt 4A_633/2014 du 29 mai 2015 consid. 2.2.1 et les précédents cités). C'est le lieu de rappeler que la renonciation au recours vise tous les motifs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP, y compris celui tiré de l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 134 III 260 consid. 3.2.4 p. 265; arrêt 4A_631/2011 du 9 décembre 2011 consid. 3), à moins que les parties n'aient exclu le recours que pour l'un ou l'autre de ces motifs (art. 192 al. 1 in fine LDIP).
 
3.2. Au troisième paragraphe de la clause compromissoire correspondant à l'art. 18 du contrat, qui a été reproduite aux pages 11 et 12 de l'acte de recours, figure le passage suivant:
 
The decision of the arbitrator in any such proceeding will be final and binding and not subject to judicial review. Appeals to the Swiss Federal Tribunal from the award of the arbitrator shall be excluded... "
 
Que la clause en question satisfasse aux conditions posées par l'art. 192 al. 1 LDIP et la jurisprudence y relative pour une renonciation valable au recours n'est pas contestable. La recourante en est du reste consciente, qui expose, sous n. 94 à 99 de son mémoire, la raison pour laquelle l'application de cette disposition n'entrerait néanmoins pas en ligne de compte en l'espèce. De surcroît, l'intéressée, sous n. 15 de sa réplique, a précisé, à l'intention de l'intimée, laquelle s'était employée à démontrer la validité de ladite clause au regard de cette disposition légale, qu'elle "n'a[vait] jamais contesté le texte de la clause arbitrale".
 
Toutefois, cette conclusion intermédiaire n'épuise pas le sujet. Les parties et l'arbitre ont, en effet, avancé différents arguments, qui pour contester l'applicabilité de la clause précitée aux circonstances du cas concret, qui pour la justifier. Aussi la Cour de céans, tenue qu'elle est d'examiner cette condition de recevabilité du recours, commencera-t-elle par résumer les points de vue antagonistes avant de trancher la question litigieuse.
 
3.3. 
 
3.3.1. Evoquant spontanément cette question au début de son mémoire de recours, la recourante met l'accent sur le fait que l'intimée, défenderesse dans la procédure arbitrale, a soulevé d'emblée une exception d'incompétence, au motif que le contrat contenant la clause compromissoire n'avait pas été conclu du tout, étant donné la falsification de la signature du Dr V.________, avant de finir par admettre la compétence de l'arbitre, le 20 novembre 2014, en entrant en matière sur le fond ( 
 
3.3.2. Tout en admettant être entrée en matière sur le fond à la date sus-indiquée, l'intimée conteste en revanche, dans sa réponse au recours, la conclusion que la recourante a tirée de cette circonstance. A l'en croire, cette entrée en matière sur le fond n'a pas entraîné la conclusion d'une nouvelle convention d'arbitrage, mais simplement la perte de son droit de maintenir l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée L'intimée fait valoir, par ailleurs, que la position adoptée par la recourante violerait le principe de la bonne foi en ce qu'elle comporte une contradiction irréductible consistant à soutenir, d'un côté, que le contrat a été valablement conclu par les représentants autorisés des deux parties et, de l'autre, que l'une de ses clauses, à savoir la renonciation au recours, ne lui serait pas opposable.
 
3.3.3. Pour sa part, l'arbitre émet deux hypothèses, dont chacune conduit à l'irrecevabilité du recours, sous la réserve - admise par la Cour de céans - que la clause de renonciation au recours remplisse les exigences fixées par l'art. 192 al. 1 LDIP.
 
La première hypothèse, qu'il a écartée, est celle où le contrat, non falsifié, serait venu à chef en tous ses éléments constitutifs. Dans cette hypothèse, l'arbitre considère que toutes les clauses du contrat continueraient à s'appliquer, y compris celle relative à la renonciation à recourir, l'entrée en matière inconditionnelle de l'intimée sur le fond ne le libérant que du devoir d'examiner plus avant sa compétence, mais pas de celui de rechercher si le contrat existait ou non. Et l'arbitre, envisageant encore le scénario dans lequel, ayant admis sa compétence du fait de l'acceptation tacite de celle-ci par l'intimée, il aurait accueilli les conclusions au fond de la recourante, contrairement à ce qu'il a fait, se demande si, dans ce cas de figure, la recourante, confrontée à un recours exercé par l'intimée contre la sentence, aurait pu soutenir que la renonciation au recours était inopérante.
 
La seconde hypothèse - celle de la falsification du contrat, dont résulterait nécessairement l'inexistence de la renonciation à recourir formant l'une des clauses de ce même contrat -, qui a été retenue en l'occurrence, amène l'arbitre à s'interroger sur le point de savoir si la recourante ne devrait pas se laisser imputer, au titre de l'abus de droit, le fait d'avoir soutenu de mauvaise foi, tout au long de la procédure arbitrale, qu'elle était liée par le contrat incluant la renonciation au recours.
 
3.3.4. Dans sa réplique, la recourante s'emploie à réfuter les arguments avancés par l'intimée et l'arbitre.
 
En premier lieu, l'intéressée maintient que la compétence de l'arbitre ne se fonde pas sur la clause arbitrale insérée dans le contrat, mais découle uniquement de l'entrée en matière de l'intimée sur le fond. Il serait, en effet, totalement artificiel, selon elle, de soutenir, en l'absence de toute manifestation de volonté concluante, que cet acte de l'intimée exprimait l'accord de cette dernière à ce que l'arbitrage se poursuivît sur la base de la clause arbitrale contenue dans un contrat qu'elle affirmait ne pas avoir conclu. Le "timing" de cette entrée en matière sur le fond très tardive - i.e. cinq jours seulement après le rejet par l'arbitre de la requête de la recourante visant à pouvoir produire une contre-expertise aux expertises ordonnées par l'arbitre -serait du reste hautement inusuel, voire suspect. Toujours selon la recourante, il aurait échappé à l'intimée que la renonciation au recours est un accord spécifique, soumis à des exigences particulières, et que, faute de remplir les conditions de validité de l'art. 192 al. 1 LDIP, une  Einlassung ne saurait inclure une renonciation valable au recours. Au demeurant, le principe de la séparabilité, ancré à l'art. 178 al. 3 LDIP, ne s'appliquerait pas à une telle renonciation.
 
En second lieu, la recourante s'inscrit en faux contre le reproche qui lui est fait d'avoir violé les règles de la bonne foi. A l'en croire, la double hypothèse émise par l'arbitre dans sa réponse au recours serait absurde et même choquante. En effet, si l'arbitre avait retenu sa thèse à elle, il aurait jugé le contrat valable et admis les prétentions qu'elle en déduisait, si bien qu'elle n'aurait pas dû s'adresser au Tribunal fédéral pour être rétablie dans ses droits. Or, c'est la solution inverse qu'il a choisie, jugeant le contrat frauduleux. Dès lors, la conséquence qu'emporte cette solution devant aussi s'appliquer à la clause de renonciation à recourir, celle-ci ne saurait lier la recourante. L'argument que l'intimée et l'arbitre voudraient tirer du principe de la bonne foi se retournerait d'ailleurs contre eux: ce sont eux, en effet, qui ont soutenu, respectivement décidé, que le contrat contenant la clause de renonciation au recours n'avait pas été conclu, s'agissant d'un acte falsifié; c'est dire que l'on voit mal comment ils pourraient, de bonne foi, se fonder aujourd'hui sur cette clause-là pour contester la recevabilité du recours. En définitive, la recourante estime ne commettre aucun abus de droit ni faire preuve d'une quelconque mauvaise foi en empruntant la voie de recours qui lui est ouverte, étant donné les circonstances, et dont elle n'aurait pas eu besoin de se servir si elle avait obtenu gain de cause.
 
3.3.5. Persistant à soutenir que son entrée en matière sur le fond l'a simplement privée du droit de maintenir son exception d'incompétence, mais que les modalités de la compétence arbitrale (nombre d'arbitres, siège de l'arbitrage, langue de la procédure, etc.) ne pouvaient en aucun cas reposer sur ce seul acte, l'intimée maintient, dans sa duplique, que son 
 
3.4. Point n'est besoin d'examiner ici le bien-fondé des arguments avancés de part et d'autre, le plus souvent d'ailleurs sous la forme d'hypothèses, dès lors que le motif exposé ci-après justifie à lui seul la décision prise par la Cour de céans de ne pas entrer en matière sur le présent recours.
 
Le comportement contradictoire adopté par la recourante dans cette affaire apparaît incompatible avec les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CCvenire contra factum proprium). En effet, cette partie a invoqué le contrat, lequel contient une clause compromissoire incluant une renonciation à recourir au Tribunal fédéral qui satisfait aux réquisits de l'art. 192 al. 1 LDIP, pour en déduire une prétention pécuniaire à l'encontre de l'intimée et en faire le fondement de sa requête d'arbitrage. L'intimée, de son côté, a contesté l'existence même dudit contrat, motif pris de la falsification de l'une des deux signatures apposées au pied de ce document, et, par voie de conséquence, la compétence de l'arbitre fondée sur l'art. 18 du contrat. Elle a ensuite renoncé tacitement à son exception d'incompétence en entrant en matière sur le fond. L'arbitre a rejeté intégralement la demande parce que le contrat sur lequel elle est censée reposer n'existe pas selon lui, s'agissant d'un acte muni d'une signature contrefaite. En saisissant le Tribunal fédéral, la recourante entend obtenir l'annulation de la sentence attaquée, dans l'espoir qu'une nouvelle sentence reconnaîtra la validité du contrat et, partant, lui allouera la prétention qui en découle. Le problème, c'est qu'elle plaide à la fois l'inexistence du contrat (à l'instar de l'intimée qui a convaincu l'arbitre), pour échapper à la clause de renonciation à recourir qu'elle y a valablement souscrite (elle-même ne contestant pas la véracité de la signature apposée au pied du contrat par son président), et l'existence du contrat, pour obtenir le paiement des 93 millions de dollars qu'elle réclame à l'intimée. En d'autres termes, la thèse soutenue par la recourante, afin de justifier la validité de la saisine du Tribunal fédéral, épouse celle sur laquelle l'intimée avait elle-même fait fond pour justifier son exception d'incompétence. Empreinte d'une contradiction irréductible, elle viole les règles de la bonne foi. On ne peut pas vouloir tout et son contraire. Soit le contrat existait, soit il n'existait pas. Dans la première hypothèse, toutes ses clauses seraient opposables aux parties, y compris la clause compromissoire assortie d'une renonciation à recourir; dans la seconde, la recourante pourrait certes recourir, mais elle n'aurait plus d'intérêt à le faire puisque la condition préalable à ce recours, i.e. l'admission de l'inexistence du contrat, l'empêcherait d'emblée de faire valoir la prétention élevée par elle sur le fondement de cet acte inexistant. Peu importe que l'intimée ait accepté tacitement, par la suite, de se laisser assigner devant l'arbitre, à la seule fin d'ailleurs de faire constater par ce dernier l'inexistence du contrat et d'obtenir le rejet intégral de la demande de son adverse partie; le "timing" de pareille acceptation n'est pas non plus déterminant tout comme le fait que l'arbitre saisi a admis sa compétence sur la base de cette  Einlassung. De telles circonstances ne sont pas décisives pour juger de la bonne ou de la mauvaise foi de la recourante, car elles sont indépendantes de la volonté de cette partie. En revanche, la situation eût vraisemblablement été différente, du point de vue de l'intimée, si l'arbitre avait jugé le contrat valable et accueilli la demande de la recourante. L'intimée, interjetant un recours en matière civile au Tribunal fédéral, n'aurait alors guère pu se voir opposer une attitude contradictoire, contraire aux règles de la bonne foi, dès lors que, plaidant l'inexistence du contrat, elle eût adopté un comportement conséquent revenant à contester à la fois la validité de la renonciation à recourir incluse dans la clause compromissoire partageant le sort d'un contrat inexistant, d'une part, et le fondement même de la prétention litigieuse déduite dudit contrat, d'autre part.
 
Quoi qu'il en soit, le comportement déterminant, s'agissant de décider de la recevabilité du présent recours, est celui, non pas de l'intimée, mais de la recourante. Aussi la question décisive à cet égard peut-elle être formulée en ces termes: est-il conforme aux règles de la bonne foi qu'une partie affirmant avoir signé un contrat dans lequel elle s'est engagée, au moyen d'une clause de renonciation conforme aux exigences de l'art. 192 al. 1 LDIP, à n'attaquer aucune sentence y relative devant le Tribunal fédéral, quand bien même l'arbitre appelé à statuer sur le fond conclurait à l'inexistence dudit contrat pour cause de falsification, puisse néanmoins former un recours en matière civile devant cette autorité? Posée autrement, de manière plus synthétique, la même question pourrait être libellée ainsi: une partie qui s'est engagée vis-à-vis de l'autre à se soumettre à toute sentence future visant à liquider un différend issu du contrat signé par elles peut-elle se libérer unilatéralement de son engagement? La réponse est évidemment négative dans l'un et l'autre cas.
 
Force est ainsi de constater l'irrecevabilité du présent recours.
 
4. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). L'indemnité allouée à cette dernière sera prélevée sur les sûretés fournies par la recourante.
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 100'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 150'000 fr. à titre de dépens; cette indemnité sera prélevée sur les sûretés déposées à la Caisse du Tribunal fédéral.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à l'arbitre unique.
 
Lausanne, le 18 janvier 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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