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Informationen zum Dokument  BGer 1C_498/2016  Materielle Begründung
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BGer 1C_498/2016 vom 02.11.2016
 
{T 0/2}
 
1C_498/2016
 
 
Arrêt du 2 novembre 2016
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Karlen et Chaix.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Tunisie,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 11 octobre 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le Ministère public de la République et canton de Genève instruit une procédure pénale pour escroquerie et blanchiment d'argent contre B.________, C.________, D.________, E.________ et A.________ à la suite d'une plainte déposée le 10 février 2012 par la société F.________.
1
Le 12 juillet 2012, le Tribunal de première instance de Tunis a déposé une demande d'entraide auprès des autorités suisses. Il exposait avoir ouvert une instruction à l'encontre de B.________ et de C.________ soupçonnés de détournements de fonds au détriment de F.________ qui auraient été opérés par le biais de G.________ Limited et H.________ Corp. Il a requis en substance la transmission de la documentation bancaire relative à des comptes ouverts en Suisse par ces deux entités.
2
Par décision de clôture du 10 juin 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève, qui s'était vu déléguer la demande pour traitement, a ordonné la transmission à l'Etat requérant de la documentation relative à deux comptes ouverts l'un par G.________ Limited auprès de I.________, à Genève, et l'autre par H.________ Corp. auprès de J.________ SA.
3
Par acte du 13 juillet 2016, A.________ a recouru contre cette décision. Il demandait entre autres que la documentation relative au compte ouvert par K.________ SA auprès de I.________, à Genève, soit transmise aux autorités tunisiennes et qu'un courrier adressé par cet établissement bancaire au Ministère public le 16 février 2012 soit porté à la connaissance de ces mêmes autorités dans son intégralité et non sous une forme caviardée.
4
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours au terme d'un arrêt rendu le 11 octobre 2016 que A.________ a déféré auprès du Tribunal fédéral le 24 octobre 2016 en concluant à son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause au Ministère public pour exécution fidèle et complète de la demande d'entraide et nouvelle décision.
5
2. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
6
A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 296). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
7
Le recours est dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité. La Cour des plaintes a retenu que seul l'Etat requérant a un intérêt légitime à ce qu'une commission rogatoire soit correctement exécutée. Dans la mesure où celui-ci n'est en principe pas partie à la procédure suisse d'entraide, seul l'Office fédéral de la justice en tant qu'autorité de surveillance est habilité, dans le cadre de l'art. 80h let. a EIMP, à entreprendre les décisions d'entraide dans l'intérêt de l'Etat requérant. Elle a dénié ainsi au recourant tout intérêt digne de protection à obtenir la modification ou l'annulation de l'acte attaqué. La qualité pour agir aurait éventuellement pu lui être reconnue s'il avait conclu à la transmission de documents qui se trouvent dans sa sphère de maîtrise et dont il peut disposer librement, ce qui n'était pas le cas.
8
Le recourant prétend que les documents que le Ministère public aurait refusé de transmettre aux autorités tunisiennes ou qu'il aurait transmis sous une forme caviardée seraient utiles à la procédure pénale ouverte en Tunisie pour démontrer l'implication de B.________ et éviter son inculpation. Il aurait un intérêt digne de protection à ce que des pièces à décharge, qui font partie selon lui de celles demandées par la commission rogatoire, ne soient pas arbitrairement soustraites à l'appréciation des magistrats tunisiens. La limitation de la qualité pour recourir au seul Office fédéral de la justice en cas de violation flagrante par l'autorité de son obligation d'exécuter fidèlement et complètement la demande d'entraide serait inopérante. Par cette argumentation, le recourant ne prétend pas que la Cour des plaintes se serait écartée de la jurisprudence suivie jusque-là, mais soutient qu'elle aurait fait une application erronée de l'art. 80h let. b EIMP.
9
A teneur de cette disposition, a qualité pour agir quiconque est touché personnellement et directement par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence rendue en application de cette disposition, il doit s'agir d'un intérêt qui soit propre au recourant (ATF 128 II 211 consid. 2.4 p. 218). Le recours n'est pas ouvert pour faire valoir l'intérêt de tiers ou l'intérêt à une application correcte de la loi. La procédure d'entraide met en jeu les relations interétatiques; elle ne constitue pas le prolongement de la procédure pénale ouverte dans l'Etat requérant. La défense des intérêts de la justice de l'Etat requérant est assumée en premier lieu par les autorités de cet Etat auxquelles il incombe de préciser leur requête dans toute la mesure nécessaire pour leur procédure (cf. ATF 127 II 104 consid. 3d p. 109). Le recourant, qui n'est en l'état pas partie à la procédure diligentée en Tunisie, ne saurait ainsi agir dans l'intérêt de la justice tunisienne ni dans celui de la correcte application du droit fédéral et faire valoir que les documents transmis à l'Etat requérant seraient incomplets ou auraient été indûment caviardés. La limitation du droit de recourir pour ce motif à l'Office fédéral de la justice est conforme au droit (cf. ATF 127 II 104 consid. 4a p. 109). Le fait allégué que les documents que le Ministère public prévoit de transmettre à l'Etat requérant puissent (sans aucune certitude) aboutir à son inculpation dans la procédure pénale ouverte en Tunisie au motif que son nom apparaît sur certains d'entre eux ne permet pas d'admettre qu'il serait personnellement et directement touché par la mesure d'entraide et lui conférer un intérêt digne de protection à contester la décision de clôture dans la mesure où il n'est pas le détenteur de ces documents (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164).
10
Dès lors, l'application faite en l'occurrence de l'art. 80h let. b EIMP reste dans le cadre de la loi et de la jurisprudence, de sorte que le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF.
11
3. Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
12
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
 
Lausanne, le 2 novembre 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
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