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Informationen zum Dokument  BGer 4A_431/2016  Materielle Begründung
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BGer 4A_431/2016 vom 29.09.2016
 
{T 0/2}
 
4A_431/2016, 4A_433/2016
 
 
Arrêt du 29 septembre 2016
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ Limited,
 
représentée par Me Michel Amaudruz, (4A_431/2016),
 
Y.________,
 
représentée par Me Serguei Lakoutine, (4A_433/2016),
 
recourantes,
 
contre
 
Z.________ SA,
 
représentée par Me David Bitton,
 
A.________,
 
B.________,
 
intimés.
 
Objet
 
procédure civile; mesures provisionnelles
 
recours contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. X.________ Limited a convenu avec Z.________ SA de lui acheter un lot d'actions de la société U.________ PLC au prix de 20 millions de dollars étasuniens. Aux fins de l'exécution de ce contrat, les parties ont mandaté A.________ et C.________, avocats à Genève, en qualité d'agents séquestre. Les actions vendues leur ont été transférées le 7 juillet 2014. Ils ont également reçu deux acomptes sur le prix de vente, au total de 5 millions de dollars.
1
Le 17 avril 2015, W.________ Ltd et Y.________ ont interpellé les agents séquestre afin de s'opposer à la vente des actions U.________ PLC par Z.________ SA. Ils exposaient que celle-ci avait reçu de W.________ Ltd un prêt de 25 millions de dollars sous forme d'obligations de la société U.________ PLC, que l'emprunteuse se trouvait en demeure dans l'exécution de ses obligations contractuelles et que le remboursement intégral du prêt, en capital et intérêts, était par conséquent exigible. Le 22 du même mois, X.________ Limited a fait savoir qu'en raison de la revendication élevée par W.________ Ltd sur les actions U.________ PLC, elle sursoyait au versement du solde du prix de vente.
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2. Le 22 avril 2015, X.________ Limited a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles qu'elle dirigeait contre Z.________ SA, A.________ et C.________. Le tribunal était requis d'interdire aux agents séquestre de se dessaisir des actions U.________ PLC. Un délai devait être imparti à la requérante pour intenter action aux parties citées.
3
Le 22 avril 2015, le tribunal a ordonné les mesures préprovisionnelles requises; il a ensuite entendu les parties citées. A.________ et C.________ ont déclaré s'en rapporter à justice.
4
Y.________ a déclaré intervenir en qualité d'ayant droit de W.________ Ltd; elle exposait que Z.________ SA ne pouvait pas être considérée comme légitime propriétaire des actions U.________ PLC car elle les avait acquises en échange d'obligations prêtées par W.________ Ltd.
5
B.________ s'est substituée à C.________ en qualité d'agent séquestre; avec l'accord de toutes les parties, elle s'est également substituée en qualité de partie citée dans la procédure de mesures provisionnelles.
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Le tribunal s'est prononcé le 18 décembre 2015. Il a déclaré l'intervention de Y.________ irrecevable faute d'intérêt à agir. Il a rejeté la requête de mesures provisionnelles et révoqué l'ordonnance de mesures préprovisionnelles. Il a retenu que W.________ Ltd était éventuellement créancière d'une somme d'argent à titre de remboursement d'un prêt; en revanche, un droit préférable des parties citées sur les actions U.________ PLC n'était pas rendu vraisemblable et ces parties n'étaient pas autorisées à réclamer le blocage de ces titres à la seule fin de garantir la solvabilité de la débitrice.
7
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 10 juin 2016 sur l'appel des requérantes; elle a confirmé le prononcé du Tribunal de première instance.
8
3. Agissant chacune par la voie du recours en matière civile, X.________ Limited et Y.________ requièrent le Tribunal fédéral, en substance, d'interdire à B.________ et à A.________ de se dessaisir des actions U.________ PLC. Des demandes d'effet suspensif, tendant au maintien des mesures préprovisionnelles, sont jointes aux recours.
9
Z.________ SA conclut au rejet des recours, dans la mesure où ils sont recevables.
10
Egalement invités à répondre, les agents séquestre B.________ et A.________ n'ont pas procédé.
11
4. En raison de leur connexité, il se justifie de joindre les causes et de statuer par un arrêt unique. Celui-ci mettant fin à la contestation, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les demandes d'effet suspensif.
12
5. Selon l'art. 98 LTF, le recours exercé contre une décision en matière de mesures provisionnelles n'est recevable que pour violation des droits constitutionnels. En l'espèce, les recourantes invoquent la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst.
13
Selon la jurisprudence relative aux recours formés pour violation de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 ou 116 LTF), celui qui se plaint d'arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'il attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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6. Les recourantes reviennent de manière détaillée sur les éléments de fait et de droit que la Cour de justice a discutés ou que, à leur avis, cette autorité aurait dû discuter dans son arrêt. Elles développent leur propre discussion. Elles font notamment état d'une instance arbitrale en cours entre W.________ Ltd et Z.________ SA, et aussi d'une procédure de faillite ouverte contre cette dernière à Luxembourg. Elles proposent de subtiles nuances; ainsi, selon l'une des recourantes, « les mesures provisionnelles sollicitées ne constituent aucunement un séquestre déguisé mais une mesure qui garantit une protection [de ses] intérêts pécuniaires ». Elles dénoncent l'une et l'autre un jugement censément arbitraire mais le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points elles reprochent réellement aux précédents juges, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrés à une appréciation absolument insoutenable. L'argumentation présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; le recours est par conséquent irrecevable au regard de la jurisprudence précitée relative aux art. 106 al. 2 ou 116 LTF.
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7. Il n'est pas nécessaire de discuter les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile.
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8. A titre de parties qui succombent, les recourantes doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'intimée Z.________ SA peut prétendre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Les causes sont jointes.
 
2. Les recours sont irrecevables.
 
3. Les recourantes acquitteront chacune un émolument judiciaire de 10'000 francs.
 
4. Les recourantes verseront chacune une indemnité de 12'000 fr. à l'intimée Z.________ SA, à titre de dépens.
 
5. Il n'est pas alloué de dépens aux autres intimés.
 
6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 29 septembre 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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