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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1219/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_1219/2013 vom 18.02.2014
 
{T 0/2}
 
6B_1219/2013
 
 
Arrêt du 18 février 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Recours tardif,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 8 novembre 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le 14 novembre 2013. Pour recourir, il disposait d'un délai échéant le lundi 16 décembre 2013 (cf. art. 100 al. 1 et art. 45 al. 1 LTF). Posté le mardi 17 décembre 2013, son recours est tardif et irrecevable. Il peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
 
2. Au demeurant, le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire jusqu'au 6 février 2014, de sorte qu'il se justifie, pour ce motif également, de ne pas entrer en matière sur le recours conformément à l'art. 62 al. 3 LTF.
 
3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 18 février 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Schneider
 
La Greffière: Gehring
 
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