|  BGer 2C_884/2013   | |||
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| BGer 2C_884/2013 vom 03.10.2013 | |
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2C_884/2013 
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{T 0/2}
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| Arrêt du 3 octobre 2013 | 
| IIe Cour de droit public | |
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Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier: M. Dubey.
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| Participants à la procédure | |
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X.________, recourant,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud.
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Objet
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Autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 août 2013.
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| Considérant en fait et en droit: | |
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1. Par arrêt du 28 août 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant de Zambie, marié à une ressortissante suisse avec qui il a vécu en ménage commun en Suisse du 2 juin 2008 au 31 mars 2011, avait déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud refusant de prolonger son autorisation de séjour.
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| 2. | |
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2.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
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En réitérant l'affirmation selon laquelle il est encore marié à un ressortissante suisse, le recourant invoque implicitement l'art. 42 LEtr qui donne droit au conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
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2.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF toutefois, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. La motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287).
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Or, le recourant se borne à exposer de façon lapidaire les arguments qu'il a déjà fait valoir devant l'Instance précédente sans s'en prendre concrètement aux motifs détaillés qui ont conduit l'Instance précédente à les rejeter. En cela le courrier rédigé par le recourant à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt du 28 août 2013 et les motifs qu'il retient à l'appui du refus de prolonger l'autorisation de séjour viole le droit.
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3. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire réduit (art. 65 et 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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| Par ces motifs, le Président prononce: | |
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 3 octobre 2013
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président:    Zünd
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Le Greffier:    Dubey
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