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Informationen zum Dokument  BGer 1C_254/2012  Materielle Begründung
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BGer 1C_254/2012 vom 21.05.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_254/2012
 
Arrêt du 21 mai 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
Hoirie X.________, soit pour elle:
 
A.________,
 
B.________,
 
représentés par Me Férida Béjaoui Hinnen, avocate,
 
recourants,
 
contre
 
C.________,
 
D.________,
 
E.________,
 
représentées par Me François Bellanger, avocat,
 
intimées,
 
Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève, rue David-Dufour 5, 1205 Genève,
 
Département de l'intérieur et de la mobilité de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel de Ville 2, case postale 3918, 1211 Genève.
 
Objet
 
autorisations de construire et d'abattage d'arbres; refus de restitution de l'effet suspensif,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 avril 2012.
 
Vu:
 
les décisions du 3 juin 2011 du Département des constructions et des technologies de l'information de la République et canton de Genève accordant à E.________ l'autorisation de construire cinq immeubles de logements et de commerces avec garages souterrains sur plusieurs parcelles appartenant à C.________ et à D.________, et l'autorisation de démolir les bâtiments existants,
 
la décision du même jour du Département cantonal de l'intérieur et de la mobilité délivrant l'autorisation d'abattage d'arbres requise par le projet,
 
le recours formé auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève contre ces trois autorisations par l'hoirie X.________,
 
la décision de ce tribunal du 28 juillet 2011 rejetant la demande de restitution de l'effet suspensif au recours présentée par la recourante,
 
l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 avril 2012 qui confirme cette décision sur recours de l'hoirie X.________,
 
le recours en matière de droit public déposé au Tribunal fédéral contre cet arrêt par A.________ et B.________,
 
considérant:
 
que la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (cf. arrêt 1C_568/2011 du 13 février 2012, concernant les mêmes parties à la procédure),
 
qu'en vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée,
 
que dans certaines causes, ce délai est suspendu du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus, conformément à l'art. 46 al. 1 let. a LTF,
 
qu'en vertu de l'art. 46 al. 2 LTF, la suspension du délai de recours de trente jours durant les féries judiciaires ne s'applique pas dans les procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles,
 
qu'il en va ainsi en l'occurrence (cf. arrêts 9C_652/2011 du 19 janvier 2012 consid. 4.4, 2C_77/2010 du 1er février 2010 et 5A_237/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, ch. 13 ad art. 46 LTF, p. 311),
 
que l'arrêt attaqué a été notifié au conseil des recourants le 12 avril 2012,
 
que le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain et est parvenu à échéance le lundi 14 mai 2012 (cf. art. 44 al. 1 et 45 al. 1 LTF),
 
que le recours, déposé le 15 mai 2012 en tenant compte à tort des féries, est tardif et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
que le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF) ni dépens dans la mesure où les intimés n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours;
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
La recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Département des constructions et des technologies de l'information, au Département de l'intérieur et de la mobilité et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
 
Lausanne, le 21 mai 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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