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Informationen zum Dokument  BGer 9C_380/2011  Materielle Begründung
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BGer 9C_380/2011 vom 14.12.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_380/2011
 
Arrêt du 14 décembre 2011
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
B.________, représenté par Me Michel De Palma, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais, Avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 25 mars 2011.
 
Faits:
 
A.
 
B.________ a travaillé comme serrurier en carrosserie, puis comme magasinier. Il a requis des prestations de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) le 6 octobre 1997. Il invoquait essentiellement des troubles dégénératifs affectant son rachis.
 
Compte tenu des avis médicaux recueillis, l'office AI a d'abord reconnu le droit de l'assuré à un quart de rente d'invalidité dès septembre 1997 (décision du 19 novembre 1998 confirmée le 21 juin 1999 par le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais [désormais: le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales]) puis a révisé le droit aux prestations à quatre reprises suivant l'évolution de l'état de santé de l'intéressé. La première procédure s'est achevée par l'octroi d'une demi-rente en décembre 2000 et d'une rente entière pour la suite (décisions du 7 novembre 2001), la deuxième par la confirmation de la rente entière (communication du 16 juillet 2002), la troisième par la suppression des prestations à partir de juin 2006 (décision du 4 avril 2006 confirmée le 14 septembre 2006 par l'office AI puis le 20 février 2007 par le tribunal cantonal et le 18 avril 2008 par le Tribunal fédéral) et la quatrième par l'octroi d'une demi-rente de mars à septembre 2008, d'une rente entière d'octobre 2008 à octobre 2009 et de trois quarts de rente dès novembre 2009 (décision du 12 août 2010).
 
B.
 
B.________ a déféré cette décision au tribunal cantonal concluant à la reconnaissance de son droit à une rente entière avec effet à la date de sa nouvelle demande. Il contestait seulement le choix des données statistiques (salaire pour un homme dans une activité simple et répétitive toutes branches confondues) effectué par l'administration pour déterminer le revenu d'invalide ainsi que le taux de réduction de ce dernier (10 %) qu'il estimait insuffisant pour tenir compte des circonstances particulières de son cas.
 
L'autorité judiciaire de première instance a débouté l'assuré (jugement du 25 mars 2011).
 
C.
 
L'intéressé recourt contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, reprenant sous suite de frais et dépens la même conclusion qu'en première instance.
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
 
2.
 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente, singulièrement sur l'évaluation de son invalidité. L'acte attaqué expose correctement les principes jurisprudentiels applicables à la résolution du cas de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
 
3.
 
3.1 En première instance, l'assuré a contesté le choix de l'office intimé de se fonder sur le salaire mensuel brut, toutes branches économiques confondues, pour un homme dans une activité simple et répétitive pour calculer son revenu d'invalide ainsi que le taux de réduction de ce revenu. Il soutenait qu'il n'était pas possible de prendre en considération le salaire moyen de tous les secteurs d'activité pour les hommes avec un niveau de qualification 4 du tableau TA1 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (4'806 fr. par mois) dans la mesure où ce genre d'activités ne correspondait pas à ses limitations fonctionnelles ni aux affections dont il souffrait. Il estimait qu'il fallait se référer au salaire réalisable dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration (3'729 fr. par mois) ou des services personnels (3'774 fr. par mois) qui permettraient une meilleure mise en valeur de sa capacité résiduelle de travail, un aménagement facilité de son temps de travail et des contacts bénéfiques avec l'extérieur. Il considérait également qu'un abattement du revenu d'invalide de 10 % ne tenait pas compte de l'ensemble des circonstances particulières, soit des limitations rencontrées non seulement dans l'exercice d'une activité professionnelle mais aussi dans l'accomplissement des tâches quotidiennes. Il ajoutait encore que les données de l'ESS constituaient une moyenne nationale et qu'il était patent que les salaires versés en Valais étaient inférieurs à cette moyenne de sorte qu'une déduction de 15 % devait être retenue.
 
3.2 La juridiction cantonale a répondu à chaque argument soulevé par le recourant contre la décision litigieuse. Elle a expliqué d'une manière générale la détermination du degré d'invalidité par la méthode de comparaison des revenus pour les assurés actifs ainsi que les raisons d'un recours aux données statistiques de l'ESS puis a constaté que les conditions d'application de ces principes étaient réunies dans le cas particulier et a vérifié les différentes étapes du calcul auquel avait procédé l'administration. Elle a ensuite écarté de manière circonstanciée la référence à un salaire réalisable dans les domaines de l'hôtellerie et de la restauration ou des services personnels dès lors que ces activités n'avaient aucun rapport avec la formation de l'assuré et qu'il n'était nullement établi que, d'une part, celui-ci pourrait concrètement mettre en valeur sa capacité de gain dans un secteur très éloigné de ses compétences professionnelles ni que, d'autre part, les activités en question pouvaient être qualifiées d'adaptées. Les premiers juges ont encore relevé que l'office intimé avait correctement motivé l'abattement du revenu d'invalide de 10 % en indiquant clairement les motifs qui l'avaient conduit à retenir certains critères (limitations fonctionnelles) et à en écarter certains autres (âge, absence de qualification professionnelles et ancienneté) et que le Tribunal fédéral avait déjà eu l'occasion de rejeter l'argument selon lequel les salaires valaisans étaient notoirement inférieurs à la moyenne nationale. Ils ont conclu que l'appréciation qui leur était soumise n'était dès lors pas contraire au droit.
 
4.
 
4.1 Le recourant reprend céans les deux mêmes griefs qu'il avait formulés auparavant (choix erroné des données statistiques pour fixer le revenu d'invalide; taux d'abattement insuffisant).
 
4.2 S'agissant du premier reproche, le recourant ajoute à son ancienne argumentation que le métier de magasinier ou de logisticien était envisageable dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration et qu'il ne comportait pas de tâches contraires à ses limitations. Il cite à titre d'exemple la profession de gestionnaire en intendance. Ce nouvel argument n'est pas fondé dans la mesure où il s'agit à nouveau d'une allégation non étayée qui, si elle était avérée, ne changerait rien à la situation puisque les données statistiques afférentes à ce métier seraient de toute façon intégrées dans la valeur moyenne retenue par l'administration. On ajoutera que l'allusion au poste de gestionnaire en intendance n'est pas pertinente dès lors que la seule lecture de la description de l'activité en question montre que le recourant ne possède pas les compétences professionnelles nécessaires pour exercer un tel métier.
 
4.3 S'agissant du second reproche, la comparaison du recours cantonal (p. 12 sv.) et du recours fédéral (p. 16) démontre que l'argumentation développée céans est rigoureusement identique à celle développée en première instance. Or, un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 247), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière. L'acte attaqué, dans son résultat, ne violerait de toute façon pas le droit fédéral même s'il appartenait au tribunal cantonal - contrairement aux principes que celui-ci a énoncés - d'examiner la décision administrative sous l'angle de l'opportunité (ATF 137 V 71) puisque le recourant n'a présenté ni en première instance, ni en dernière instance de motifs convaincants qui justifierait de s'écarter de la déduction de 10 %.
 
5.
 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF) qui n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 14 décembre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Cretton
 
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