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Informationen zum Dokument  BGer 5A_853/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_853/2011 vom 13.12.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_853/2011
 
Arrêt du 13 décembre 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ GmbH,
 
intimée,
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
 
Objet
 
commandement de payer,
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 29 novembre 2011.
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 29 novembre 2011, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève a déclaré irrecevable la plainte formée le 9 novembre 2011 par le recourant contre la notification d'un commandement de payer dans le cadre d'une poursuite dirigée par l'intimée, considérant que dite notification était intervenue le 16 décembre 2010 et que la plainte était en conséquence manifestement tardive (art. 17 al. 2 LP);
 
que la décision attaquée précise en outre que la voie de la plainte n'autorisait pas le recourant à critiquer le montant qui lui était réclamé dans la poursuite en tant qu'il n'appartenait ni aux offices des poursuites, ni aux autorités de surveillance de statuer sur le bien-fondé d'une créance;
 
que les juges cantonaux ont enfin souligné que le recourant avait au demeurant sauvegardé ses droits en formant opposition au commandement de payer;
 
que, par son recours, le recourant ne s'en prend nullement aux considérants de l'arrêt qu'il attaque, s'abstenant notamment de critiquer l'argumentation relative à la tardiveté de sa plainte;
 
que, faute de motivation satisfaisant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
 
Lausanne, le 13 décembre 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
La Greffière: de Poret Bortolaso
 
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