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Informationen zum Dokument  BGer 4D_86/2011  Materielle Begründung
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BGer 4D_86/2011 vom 15.11.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4D_86/2011
 
Arrêt du 15 novembre 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Y.________,
 
intimée.
 
Objet
 
expulsion,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2011 par le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt du 20 septembre 2011 par lequel le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 22 août 2011 par X.________ contre la décision rendue le 17 août 2011 par le Juge de paix du district de La Riviera-Pays d'Enhaut, décision ordonnant l'exécution forcée d'une ordonnance prononçant l'expulsion de la prénommée, à la requête de Y.________, d'un appartement qu'elle occupe dans un immeuble sis à ...;
 
Vu la lettre du 3 novembre 2011 dans laquelle X.________ déclare faire recours contre cet arrêt;
 
Considérant que, dans la mesure où la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 15'000 fr. fixé pour la recevabilité du recours en matière civile dans une cause relative au droit du bail à loyer, seul entre en ligne de compte, en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF;
 
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre de la recourante, et les brèves explications fournies par cette dernière ne satisfont manifestement pas à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF, notamment du fait que l'intéressée n'y invoque aucun droit fondamental (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF),
 
que le recours formé par X.________ est ainsi manifestement irrecevable,
 
qu'il convient de constater la chose selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF appliqué par analogie (art. 117 LTF);
 
Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
 
3.
 
Communique le présent arrêt aux parties et au Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 15 novembre 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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