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Informationen zum Dokument  BGer 6B_543/2011  Materielle Begründung
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BGer 6B_543/2011 vom 07.10.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_543/2011
 
Arrêt du 7 octobre 2011
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Schneider, Juge présidant,
 
Jacquemoud-Rossari et Denys.
 
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représentée par Me Mauro Poggia, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
1. Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
2. Y.________, représenté par Me Eric Maugué, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Lésions corporelles simples par négligence,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 16 juin 2011.
 
Faits:
 
A.
 
X.________ circulait le 8 juillet 2009 vers 19h55 au volant de son taxi sur une large voie de circulation permettant à deux véhicules de rouler de front. Y.________ la suivait au guidon de son scooter, légèrement décalé sur la gauche à une distance de 10 à 15 mètres. Le taxi roulait sur la droite de la chaussée, de sorte que Y.________ a entrepris de le dépasser. Après avoir enclenché son indicateur de direction, le taxi a alors brusquement obliqué à gauche, ce qui a provoqué une collision, le scooter heurtant le flanc avant gauche du taxi. Y.________ a été blessé.
 
B.
 
Par jugement du 7 octobre 2010, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté X.________ du chef d'infraction à l'art. 125 CP.
 
Par arrêt du 16 juin 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a admis l'appel de Y.________, a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 CP) et l'a condamnée à une peine de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours.
 
C.
 
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt et conclut, sous suite de dépens, à son acquittement.
 
Il n'a pas été requis d'observations.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Dans le recours en matière pénale, les faits constatés par l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, c'est-à-dire de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.). Le Tribunal fédéral n'examine les moyens fondés sur la violation d'un droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).
 
La recourante soutient qu'elle se tenait près de l'axe central de la chaussée avant de bifurquer à gauche et non sur la droite de la chaussée. Ce faisant, elle se borne à opposer sa version des faits à celle retenue par la cour cantonale, selon laquelle le taxi ne longeait pas l'axe central de la chaussée et ne s'est pas mis à temps en ordre de présélection pour obliquer à gauche (cf. arrêt attaqué p. 8 in fine et 9). Purement appellatoire, l'argumentation de la recourante est irrecevable.
 
2.
 
2.1 La recourante conteste l'application de l'art. 125 CP. Selon elle, il incombait à l'intimé de respecter une distance suffisante en vertu de l'art. 34 al. 4 LCR et il n'avait pas à la dépasser dès lors qu'elle avait manifesté son intention de tourner à gauche (art. 35 al. 5 LCR). L'intimé aurait ainsi eu un comportement auquel elle n'avait pas à s'attendre.
 
2.2 Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions: l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.
 
2.2.1 La première condition est ici réalisée puisque l'intimé a été blessé dans l'accident.
 
2.2.2 Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262; 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135).
 
Aux termes de l'art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
 
Selon les constatations cantonales, la recourante n'a pas vu le scooter derrière elle, ne s'est pas mise en ordre de présélection à temps et a obliqué brusquement à gauche. Dans ces circonstances, elle n'a pas respecté la règle de prudence imposée par l'art. 34 al. 3 LCR. Rien ne l'empêchait de s'y conformer. Son manquement lui est donc imputable à faute.
 
2.2.3 Il convient en dernier lieu d'examiner si cette négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime.
 
Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait. Il y a toutefois violation du droit fédéral si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de causalité naturelle (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa p. 23). En l'espèce, il n'est pas contestable que le comportement de la recourante est à l'origine de l'accident. La causalité naturelle est ainsi réalisée.
 
Il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit; il s'agit là d'une question de droit que la cour de céans revoit librement (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités).
 
En l'espèce, la violation par la recourante de la règle de prudence imposée par l'art. 34 al. 3 LCR (cf. supra consid. 2.2.2) était propre selon le cours ordinaire des choses à entraîner le résultat qui s'est produit. Il importe peu que l'intimé, comme la recourante le prétend, ne se soit le cas échéant pas conformé aux art. 34 al. 4 et 35 al. 5 LCR (distance insuffisante et dépassement nonobstant la signalisation de changement de direction). En effet, outre qu'il n'y a pas de compensation des fautes au pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24), le comportement de l'intimé, en supposant qu'il ait contrevenu aux dispositions de la LCR invoquées, n'aurait rien d'exceptionnel au point de reléguer à l'arrière-plan le comportement de la recourante, qui n'a pas vu l'intimé, ne s'est pas mise en ordre de présélection et a brusquement obliqué à gauche.
 
2.2.4 Il résulte de ce qui précède que la condamnation de la recourante en vertu de l'art. 125 CP ne viole pas le droit fédéral.
 
3.
 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 7 octobre 2011
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: Schneider
 
La Greffière: Paquier-Boinay
 
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