VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4A_573/2011  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4A_573/2011 vom 06.10.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_573/2011
 
Arrêt du 6 octobre 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________ SA, représentée par Me André Gossin,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat de travail; gratifications; heures supplémentaires,
 
recours contre la décision rendue le 28 juin 2011 par la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt du 28 juin 2011 par lequel la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne, statuant sur l'appel interjeté par X.________, demandeur, contre le jugement rendu le 1er septembre 2010 par le Président 2 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, a débouté le prénommé de la conclusion en paiement de 29'999 fr., intérêts en sus, qu'il avait prise contre son ex-employeur, Y.________ SA, défenderesse, aux titres de gratifications et d'heures supplémentaires prétendument dues;
 
Vu le recours, non intitulé, interjeté par le demandeur contre cette décision;
 
Vu le dossier de la procédure cantonale;
 
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
 
qu'au demeurant, le recourant ne formule aucun grief au sujet des motifs énoncés par les juges précédents pour justifier le rejet de sa demande, mais se borne à inviter le Tribunal fédéral à analyser les pièces du dossier cantonal énumérées dans sa lettre et à revoir sa situation,
 
que le recours formé par le demandeur est, dès lors, manifestement irrecevable,
 
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
 
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 65 al. 4 let. c LTF),
 
que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse,
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
1.
 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge du recourant.
 
2.
 
Communique le présent arrêt aux parties et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
 
Lausanne, le 6 octobre 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).