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Informationen zum Dokument  BGer 6B_290/2011  Materielle Begründung
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BGer 6B_290/2011 vom 17.08.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_290/2011
 
Arrêt du 17 août 2011
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Mathys, Président,
 
Schneider et Denys.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par
 
Me Johnny Dousse, avocat,
 
case postale 120, 2012 Auvernier,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Neuchâtel,
 
rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
 
intimé.
 
Objet
 
Infraction à la loi fédérale sur la circulation routière,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 mars 2011.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 12 janvier 2010, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné X.________, en application des art. 26 al. 1 et 90 ch. 2 LCR, à une peine de 10 jours-amende, à 56 fr. l'un, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 400 fr. Il a en revanche acquitté Y.________ et Z.________ des préventions de menaces et de contrainte.
 
Saisie d'un pourvoi de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a rejeté par arrêt du 18 mars 2011.
 
B.
 
Les faits retenus par les juges cantonaux sont, en résumé, les suivants.
 
B.a Le 8 septembre 2009, Y.________ et Z.________ se sont présentés au poste de police de B.________ pour se plaindre du comportement d'un automobiliste, X.________, dont ils disaient qu'il avait mis leur vie en danger, d'abord dans la circulation routière, puis en tentant de les écraser alors qu'ils étaient arrêtés.
 
Y.________ a expliqué qu'il circulait en direction de B.________, derrière le véhicule de X.________, qui roulait à environ 50 ou 60 km/h. Dans une ligne droite, il avait entrepris de dépasser ce véhicule, qui avait alors accéléré pour l'en empêcher. Il avait eu peur, car un autre véhicule le suivait, de sorte qu'il n'était pas sûr de pouvoir se rabattre. Il avait finalement réussi à dépasser le véhicule de X.________, juste avant un grand virage à droite. Peu après, il avait été interpellé par le conducteur du véhicule qui le suivait, soit Z.________, qui lui faisait signe de s'arrêter, ce qu'il avait fait sur une place d'évitement à droite de la route. Celui-ci lui avait dit avoir vu ce qui était arrivé et avoir aussi été victime du comportement de X.________. Il avait voulu parler avec ce dernier, qui était resté dans sa voiture, lequel avait alors commencé à avancer en direction de Z.________, puis s'était déporté sur la gauche pour «foncer» sur lui.
 
De son côté, Z.________ a relaté qu'il avait vu le véhicule de X.________ accélérer fortement lorsque Y.________ avait voulu le dépasser et qu'il avait eu l'impression que le premier ne voulait pas laisser passer le second. Après le virage, X.________ avait enclenché son indicateur droit en roulant très lentement. Il avait alors déboîté pour le dépasser, sur quoi X.________ avait donné un coup de volant à gauche. Il avait été surpris, mais pas gêné par la manoeuvre. Il avait fait signe à Y.________ de s'arrêter, car il voulait discuter avec le conducteur X.________. A ce moment-là, ce dernier, qui était resté dans son véhicule, lui avait «foncé» dessus, puis était allé heurter Y.________.
 
B.b A l'audience, Y.________ et Z.________ ont confirmé les déclarations qu'ils avaient faites à la police. Ils ont nié avoir menacé X.________, comme prétendu par ce dernier, disant n'avoir voulu que discuter avec lui d'un comportement qu'ils estimaient particulièrement aberrant.
 
X.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Selon lui, il circulait tout à fait normalement lorsqu'il avait été dépassé par Y.________, puis par Z.________. Ceux-ci s'étaient arrêtés et s'étaient dirigés vers lui. Il avait alors pris peur, avait verrouillé sa portière, puis avait quitté les lieux, craignant d'être agressé.
 
C.
 
Sur la base d'une appréciation des preuves, le Tribunal de police a tenu pour établis les faits dénoncés par Y.________ et Z.________. Il a considéré que le comportement de X.________, tant lors de la manoeuvre de dépassement de Y.________ que lorsqu'il s'était ensuite dirigé contre ce dernier et Z.________, devenus des piétons, et les avait légèrement heurtés, était constitutif d'une mise en danger et tombait sous le coup de l'art. 26 al. 1 LCR. Il a par ailleurs estimé que Y.________ et Z.________ n'avaient en aucun cas eu l'intention, en cherchant à discuter avec X.________ et, faute d'y parvenir, en allant le dénoncer à la police, de le menacer ou d'exercer sur lui une contrainte et, partant, les a acquittés de ces infractions.
 
La cour de cassation cantonale a jugé que l'appréciation des preuves à la base de la conviction du tribunal était exempte d'arbitraire. S'agissant de la qualification juridique des deux comportements retenus à la charge du condamné, elle a donné raison à ce dernier dans la mesure où il soutenait que celui qu'il avait adopté lors de la manoeuvre de dépassement tombait sous le coup de l'art. 35 al. 7 LCR, et non de l'art. 26 al. 1 LCR, opérant une substitution de motivation sur ce point, mais l'a débouté autant qu'il contestait l'application de cette dernière disposition au comportement ayant consisté à heurter légèrement Y.________ et Z.________.
 
D.
 
X.________ forme un recours en matière pénale, pour établissement inexact des faits et pour violation des art. 35 al. 7 et 26 al. 1 LCR. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à son acquittement.
 
Des déterminations n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, reprochant en substance à la cour cantonale d'avoir accordé crédit à la version des faits des deux autres automobilistes plutôt qu'à la sienne.
 
1.1 Comme le recourant le relève lui-même, le grief ainsi soulevé revient à se plaindre d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2; arrêt 6B_908/2009, consid. 4.1 non publié in ATF 136 IV 188) et le moyen pris d'une violation du principe in dubio pro reo, en tant que ce dernier est invoqué comme règle de l'appréciation des preuves, se confond avec celui d'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt 6B_908/2009, consid. 5.1 non publié in ATF 136 IV 188).
 
Cette dernière notion, de jurisprudence constante, n'est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Pour être qualifiée d'arbitraire, une décision doit se révéler manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités), ce qui, sous peine d'irrecevabilité, doit être démontré dans le recours conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
 
1.2 Il est acquis que l'autorité cantonale était en présence de deux versions contradictoires qu'aucune preuve matérielle ne venait départager, de sorte qu'elle devait apprécier la crédibilité de chacune d'elles. A l'appui de sa décision d'accorder foi à la version des deux autres automobilistes plutôt qu'à celle du recourant, elle a d'abord observé que l'initiative des deux premiers de se rendre au poste de police ne pouvait s'expliquer dans l'hypothèse où le comportement du recourant n'aurait pas prêté le flanc à la critique. Elle a ajouté que la probabilité que deux automobilistes n'ayant aucun lien entre eux aillent, sans motif, se plaindre ensemble à la police d'une tierce personne était «à peu près nulle». Elle a encore relevé que l'automobiliste Z.________ n'avait aucune raison de s'arrêter là où l'automobiliste Y.________ l'avait fait, s'il n'avait été choqué par le comportement du recourant.
 
1.3 Le recourant n'établit pas à suffisance de droit l'arbitraire de cette appréciation. Il n'objecte rien à l'argument selon lequel la dénonciation des deux autres automobilistes demeurerait inexpliquée sauf comportement répréhensible. Il ne peut sérieusement contester qu'il est des plus improbable que deux automobilistes qui ne se connaissaient pas - et, au demeurant, ne le connaissaient pas - l'aient dénoncé sans motif. Il tente vainement de faire admettre que l'autorité cantonale se serait fondée sur un critère «mathématique», optant pour la version retenue parce qu'elle émanait de deux personnes, alors qu'il était seul à défendre la sienne. Cet argument ne trouve aucun point d'appui dans l'arrêt attaqué. Il va par ailleurs de soi qu'en présence de deux versions contradictoires, il est exclu de retenir l'une et l'autre au motif que chacune d'elles est favorable à celui qui l'invoque. Il est non moins évident que les déclarations des deux autres automobilistes ont été appréciées comme émanant de dénonciateurs, et non de témoins au sens formel, de sorte que toute l'argumentation du recourant à ce sujet est privée de fondement. Au reste, on ne voit pas en quoi, supposé établi, le fait que l'un des deux autres automobilistes ait été condamné par le passé pour des violations des règles de la circulation infirmerait les faits reprochés au recourant ou affaiblirait la version de cet automobiliste, confirmée par celle d'un autre, inconnu de lui jusqu'alors. En définitive, l'arbitraire allégué n'est aucunement démontré d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, ce qui entraîne l'irrecevabilité du grief, faute de motivation suffisante.
 
2.
 
Sous l'intitulé «de la violation du droit fédéral», le recourant conteste les deux infractions retenues à sa charge.
 
2.1 S'agissant de son comportement lors de la manoeuvre de dépassement du conducteur Y.________, le recourant a plaidé en seconde instance cantonale que l'art. 35 al. 7 LCR, comme disposition spécifique, devait l'emporter sur l'art. 26 al. 1 LCR, et a contesté avoir enfreint la première de ces dispositions.
 
2.1.1 Sur le premier point, le recourant a été suivi. A cet égard, il se plaint vainement d'une violation de la garantie du double degré de juridiction, du fait que la cour cantonale a modifié elle-même la qualification juridique du comportement en cause, retenant l'art. 35 al. 7 LCR au lieu de l'art. 26 al. 1 LCR, plutôt que de renvoyer l'affaire au premier juge pour qu'il le fasse. Il a pu contester et a d'ailleurs contesté la réalisation des conditions de la première de ces dispositions devant la cour cantonale, laquelle s'est prononcée sur cette question avec un plein pouvoir de cognition. Il n'a donc nullement été privé du droit de faire examiner sa cause sur le point litigieux par une seconde instance au niveau cantonal. Le renvoi de l'affaire en première instance n'eût au demeurant constitué qu'un inutile détour procédural, s'agissant d'un simple changement de qualification juridique, qui, en l'occurrence, laissait subsister le principe de la condamnation du recourant à raison du comportement litigieux et restait sans incidence sur la peine, l'application de l'art. 90 ch. 2 LCR et la fixation de la sanction infligée n'ayant pas été remises en cause.
 
2.1.2 Pour le surplus, le recourant n'indique pas, comme l'exige l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt attaqué, sur la base de l'état de fait qu'il retient, à savoir que le recourant a accéléré lorsque le conducteur Y.________ entreprenait de le dépasser, violerait l'art. 35 al. 7 LCR en considérant qu'un tel comportement tombe sous le coup de cette disposition. Il s'en prend en réalité uniquement à l'état de fait retenu, au demeurant sans aucunement en démontrer l'arbitraire conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il s'ensuit l'irrecevabilité du grief de violation de l'art. 35 al. 7 LCR, faute de motivation suffisante.
 
2.2 En ce qui concerne le comportement ayant consisté à se diriger avec son véhicule vers les deux autres automobilistes de manière à les heurter légèrement après qu'ils étaient sortis de leurs véhicules respectifs, le recourant soutient, comme en instance cantonale, que seul l'art. 126 CP aurait pu entrer en considération, mais que les conditions n'en sont pas réalisées et que celles de l'art. 26 al. 1 LCR ne le sont au reste pas non plus.
 
2.2.1 La cour cantonale a exclu l'application de l'art. 126 CP. L'argumentation du recourant visant à démontrer que cette infraction ne serait pas réalisée se réduit donc à une contestation sur la motivation, de sorte qu'elle est irrecevable.
 
2.2.2 L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que «chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies». Or, le fait de se diriger avec son véhicule vers deux personnes se trouvant au bord de la chaussée au point de les heurter légèrement constitue indéniablement un comportement susceptible de mettre ces personnes en danger. Certes, l'art. 26 al. 1 LCR implique que les personnes gênées ou mises en danger se soient elles-mêmes comportées conformément aux règles de la circulation. En l'espèce, il n'est toutefois aucunement établi que les deux autres automobilistes auraient donné lieu, en violation de telles règles, au comportement reproché au recourant. En particulier, il n'est pas établi ni même allégué que ceux-ci auraient arrêté leurs véhicules respectifs de manière non réglementaire, en seraient sortis imprudemment ou auraient adopté toute autre attitude susceptible d'expliquer que le recourant se dirige vers eux et les heurte avec son propre véhicule. Le moyen pris d'une violation de l'art. 26 al. 1 LCR doit dès lors être rejeté.
 
3.
 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable, frais à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 17 août 2011
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Angéloz
 
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