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Informationen zum Dokument  BGer 8C_539/2011  Materielle Begründung
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BGer 8C_539/2011 vom 11.08.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_539/2011
 
Arrêt du 11 août 2011
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Frésard et Niquille.
 
Greffière: Mme Fretz Perrin.
 
 
Participants à la procédure
 
N.________, représenté par Me Georges Bagnoud, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (causalité naturelle),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 1er juin 2011.
 
Faits:
 
A.
 
N.________ travaillait en qualité d'ouvrier pour l'entreprise X.________. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 9 mai 2007, une pièce en métal est tombée sur son bras, provoquant une plaie au niveau du tiers distal de son avant-bras gauche, suturée le même jour aux urgences. Par la suite, l'assuré a souffert d'une importante hypodysesthésie de la face dorsale de la main gauche ainsi que de dysesthésies douloureuses dans le territoire de la branche sensitive terminale du nerf radial gauche dès qu'il sollicitait le poignet gauche (cf. rapport de la doctoresse G.________, spécialiste FMH en neurologie, du 26 septembre 2007). La CNA a pris en charge le cas.
 
Par décision du 23 juillet 2009, confirmée sur opposition le 5 octobre 2010, la CNA a mis un terme à la prise en charge des soins médicaux dès le jour même, au motif qu'il n'y avait plus lieu d'attendre de la continuation du traitement une amélioration notable des suites de l'accident du 9 mai 2007. Par ailleurs, elle a mis fin au paiement de l'indemnité journalière avec effet au 31 juillet 2009. Se fondant sur l'avis de son service médical, elle a estimé qu'à partir de cette date, il n'existait pas de lien de causalité naturelle entre les troubles présentés par l'assuré et l'accident.
 
B.
 
Saisi d'un recours de N.________ contre la décision sur opposition de la CNA, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a rejeté par jugement du 1er juin 2011.
 
C.
 
N.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre préalable, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale afin de procéder à l'audition des docteurs H.________, G.________, T.________ et B.________. A titre principal, il demande l'octroi de prestations fondées sur une incapacité de travail totale au-delà du 31 juillet 2009.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Le litige porte sur le maintien éventuel du droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 23 juillet 2009, respectivement du 1er août 2009 pour les troubles persistant après ces dates.
 
1.2 Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets (arrêt 8C_584/ 2009 du 2 juillet 2010 consid. 4).
 
2.
 
Les premiers juges exposent correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au cas. Il suffit de renvoyer à leurs considérants.
 
3.
 
3.1 Les premiers juges ont tout d'abord constaté qu'à teneur des rapports des docteurs T.________ (médecin adjoint au service d'électroneuromyographie de l'Hôpital Y.________), du 5 novembre 2009, et G.________, du 3 décembre 2010, l'assuré souffrait d'une amyotrophie persistante de l'avant-bras gauche et de faiblesse dans la préhension d'objets lourds, avec douleurs dans la région épicondylienne gauche ainsi que de dysesthésies désagréables, sous forme de sensations de fourmillements, dans le territoire radial gauche. En revanche, dès lors qu'aucune mention de dysesthésies douloureuses n'avait été faite par le recourant, ni par ses médecins traitants, il y avait lieu d'en déduire que les douleurs étaient liées à l'amyotrophie de l'avant-bras gauche. Ainsi, seule restait litigieuse la question de savoir s'il existait un lien de causalité entre l'amyotrophie persistante et la faiblesse dans la préhension, avec douleurs, et l'accident du 9 mai 2007. Pour ce faire, il y avait lieu d'examiner la valeur probante des rapports médicaux au dossier.
 
La juridiction cantonale a relevé que la doctoresse G.________ ne s'était jamais prononcée sur l'existence d'un lien de causalité entre les atteintes à la santé dont se plaignait le recourant et l'accident, de sorte que son avis ne pouvait être pris en compte pour se prononcer sur cette question. Quant au docteur T.________, il avait émis deux hypothèses, sans indiquer laquelle il retenait, de sorte que son avis n'était pas non plus déterminant pour se prononcer sur un éventuel lien de causalité. En tout état de cause, et quelle que soit la variante retenue par ce dernier, il avait nié tout lien de causalité entre la fonte musculaire et l'accident du 9 mai 2007. Dans son rapport du 8 mai 2009, le professeur H.________ (spécialiste FMH en neurologie) avait expliqué qu'il n'objectivait aucune atteinte nette du nerf interosseux postérieur susceptible d'expliquer la fonte musculaire évidente objectivée au niveau de la face postérieure de l'avant-bras gauche, fonte pour laquelle il n'avait pas d'explication neurologique. Il retrouvait par contre l'atteinte de la branche sensitive du nerf radial gauche qui s'expliquait pas le mécanisme lésionnel. Le 31 mai 2010, ce praticien a encore considéré qu'il n'était pas possible de mettre en relation de causalité hautement vraisemblable la lésion éventuelle du nerf interosseux postérieur et l'accident du 9 mai 2007. En revanche, la causalité était probable en ce qui concernait l'atteinte de la branche sensitive superficielle du nerf radial. La capacité de travail du recourant était entière hormis dans une activité nécessitant un engagement de force et des mouvements répétitifs du membre supérieur gauche. Les premiers juges ont retenu que si l'expertise précitée et son complément répondaient à certains réquisits jurisprudentiels, leurs conclusions n'étaient pas suffisamment claires et motivées pour déterminer s'il existait un lien de causalité entre l'accident et chacune des atteintes et si les limitations retenues par l'expert étaient consécutives à une atteinte causée par l'accident.
 
La juridiction cantonale a en revanche suivi l'appréciation du docteur B.________ (spécialiste FMH en neurologie et médecin-conseil de la CNA), lequel a considéré, dans ses rapports des 21 juillet 2009, 14 janvier et 9 août 2010, que seule une lésion des parties sensitives du nerf radial - sans incidence toutefois sur la capacité de travail - pouvait être considérée comme suite vraisemblable de l'accident du 9 mai 2007. Pour la cour cantonale, l'avis du docteur B.________ avait pleine valeur probante puisqu'il se fondait sur de nombreuses pièces médicales au dossier, détaillant notamment les résultats de l'examen clinique et électroneuromyographique du recourant ainsi que les appréciations du docteur H.________ et que ses conclusions étaient claires et bien motivées. De plus, le recourant n'avait apporté aucun élément médical susceptible de remettre en cause ces dernières. En niant pour le reste le lien de causalité naturelle, le docteur B.________ n'avait pas remis en question l'existence d'une atteinte à la santé du recourant mais uniquement considéré que ses troubles n'étaient pas consécutifs à l'accident, relevant plutôt d'une maladie qui n'était pas à la charge de l'assureur-accidents. Les premiers juges ont par ailleurs renoncé à administrer d'autres preuves et notamment à entendre les docteurs G.________, H.________ et B.________, dès lors que les diagnostics retenus étaient clairs et qu'il ne leur appartenait pas d'expliquer les traitements possibles pour soigner le bras du recourant.
 
3.2 Le recours, qui se situe à la limite de la recevabilité (art. 42 al. 2 LTF, première phrase), ne conteste pas, - en tous cas pas explicitement - le choix de la juridiction cantonale d'accorder un poids déterminant à l'appréciation du docteur B.________, mais se plaint du fait que les premiers juges n'ont pas procédé à l'audition de ce médecin ni à celle des docteurs H.________, G.________ et T.________. On ne voit cependant pas l'utilité d'entendre ces médecins, qui se sont déjà tous exprimés par écrit et dont les avis ont été discutés par la juridiction cantonale. Cette utilité n'est au demeurant aucunement démontrée par le recourant, lequel n'indique par ailleurs pas quelle règle les premiers juges auraient transgressée en lui opposant un refus sur ce point.
 
4.
 
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF). Pour le même motif, il n'a pas droit à des dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 11 août 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Ursprung
 
La Greffière: Fretz Perrin
 
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