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Informationen zum Dokument  BGer 8C_444/2011  Materielle Begründung
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BGer 8C_444/2011 vom 23.06.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_444/2011
 
Arrêt du 23 juin 2011
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme Fretz Perrin.
 
 
Participants à la procédure
 
B.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale vaudoise de chômage, Division technique et juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition procédurale),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 29 avril 2011.
 
Vu:
 
le recours formé le 3 juin 2010 (date du timbre postal) par B.________ contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 29 avril 2011,
 
considérant:
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
que le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
 
qu'en l'espèce, le recourant se contente d'énumérer certains éléments de fait et de s'opposer à la décision attaquée,
 
qu'il ne prend cependant nullement position par rapport à la motivation du jugement entrepris et n'explique pas en quoi celui-ci serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 23 juin 2011
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: La Greffière:
 
Frésard Fretz Perrin
 
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