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Informationen zum Dokument  BGer 6F_9/2011  Materielle Begründung
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BGer 6F_9/2011 vom 24.05.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6F_9/2011
 
Arrêt du 24 mai 2011
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
 
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
requérant,
 
contre
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_219/2011 du 31 mars 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt du 31 janvier 2011, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, l'appel formé par X.________ à l'encontre du jugement rendu le 2 novembre 2010 par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine le condamnant à une peine privative de liberté de 90 jours pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
 
2.
 
Le 31 mars 2011, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale que X.________ a interjeté contre le jugement cantonal. Le tribunal a considéré que le requérant se bornait à formuler des critiques de fond sans pour autant indiquer en quoi le raisonnement de la Cour d'appel pénal était critiquable et, en particulier, le prononcé d'irrecevabilité contraire au droit.
 
3.
 
3.1 Par écriture du 29 avril 2011, X.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral.
 
3.2 La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. En l'occurrence, on cherche en vain, dans la présente demande de révision, l'indication de l'un des motifs de révision prévus par la loi. En particulier, le requérant ne prétend pas et, à plus forte raison, ne démontre pas que le Tribunal fédéral aurait violé les règles de procédure mentionnées à l'art. 121 LTF ou que l'arrêt sujet à révision aurait été influencé à son préjudice par un crime ou un délit au sens de l'art. 123 al. 1 LTF. Il ne prétend pas non plus que le Tribunal fédéral aurait omis, par inadvertance, de prendre en considération des faits pertinents ressortant du dossier (cf. art. 121 let. d LTF). Dès lors qu'il n'invoque aucun argument constitutif d'un motif de révision à l'encontre de l'arrêt d'irrecevabilité du 31 mars 2011, sa demande ne répond pas aux exigences de motivation prévues aux art. 121 ss LTF. Partant, elle doit être déclarée irrecevable.
 
4.
 
Le requérant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La demande de révision est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge du requérant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
 
Lausanne, le 24 mai 2011
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Mathys Gehring
 
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