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Informationen zum Dokument  BGer 2C_299/2011  Materielle Begründung
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BGer 2C_299/2011 vom 09.05.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_299/2011
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 9 mai 2011
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot.
 
Objet
 
Autorisation de séjour; avance de frais,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 7 mars 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt rendu le 7 mars 2011 et notifié le 21 mars, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré manifestement irrecevable pour défaut d'avance de frais le recours déposé par X.________ contre la décision du Service cantonal de la population et des migrants du 20 décembre 2010 révoquant son autorisation de séjour et le renvoyant de Suisse.
 
2.
 
Par mémoire du 29 mars 2011 intitulé recours, X.________ expose au Tribunal fédéral que sa situation économique est très difficile parce que ses recherches d'emploi n'ont pas encore abouti et demande un délai supplémentaire de quelques mois pour continuer à chercher activement un emploi.
 
3.
 
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).
 
Le courrier du 29 mars 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 7 mars 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en déclarant le recours déposé le 20 janvier 2011 irrecevable pour défaut d'avance de frais.
 
4.
 
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 9 mai 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Zünd Dubey
 
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