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Informationen zum Dokument  BGer 5A_193/2011  Materielle Begründung
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BGer 5A_193/2011 vom 05.04.2011
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_193/2011
 
Arrêt du 5 avril 2011
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Fellay.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
 
intimée.
 
Objet
 
interdiction civile provisoire,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles
 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 8 décembre 2010.
 
Vu:
 
la décision de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois du 15 septembre 2010, instituant une mesure de tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 al. 2 CC, en faveur de A.________;
 
l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois du 8 décembre 2010, notifié le 28 février 2011, confirmant la décision de la Justice de paix pour le motif que l'interdiction provisoire pouvait se fonder sur la cause de mauvaise gestion prévue à l'art. 370 CC, dès lors que l'intéressé ne respectait pas le budget établi, qu'il n'était pas capable de gérer ses affaires financières sans aide extérieure, qu'il refusait de payer les factures essentielles, aggravant ainsi sa situation financière, et qu'il risquait de plonger plus avant dans les dettes, déjà importantes (poursuites pour plus de 20'000 fr.; actes de défaut de biens pour plus de 200'000 fr.);
 
le recours de A.________ adressé au Tribunal fédéral le 17 mars 2011, assorti d'une demande d'assistance judiciaire;
 
considérant:
 
que ce recours est irrecevable dans la mesure où il s'en prend essentiellement à la décision de première instance (art. 75 al. 1 LTF);
 
que dans la faible mesure où, implicitement, il est dirigé aussi contre l'arrêt de la Chambre cantonale des tutelles, il ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
 
qu'en effet, l'objet du recours étant une décision sur mesures provisionnelles (Fabienne Hohl, Procédure civile, 2ème éd., Berne 2010, p. 543 ch. 3069), le seul grief recevable est celui de violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF) et le recourant n'indique pas de manière claire et détaillée quels droits constitutionnels auraient été violés, ni en quoi ils l'auraient été;
 
que le recours doit donc être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
qu'il peut être renoncé, en l'espèce, à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF);
 
que dans la mesure où elle est ainsi sans objet, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 5 avril 2011
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Le Greffier:
 
Hohl Fellay
 
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